Du 21 juin 2000
Liste des modifications
Statuts du | entré en vigueur le | Règlements modifiés |
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14.12.2001(JO p. 1297) | 01.01.2002 | § 6 |
08.02.2012 (JO p. 57) | 23.02.2012 | §§ 10 à 12 |
Lors de sa séance du 15 juin 2000, le Conseil de la ville fédérale de Bonn a, sur la base du § 7 du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans la version publiée le 14 juillet 1994 (GV.NRW. p. 666/SGV.NRW. 2023), modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2000 (GV.NRW. p. 245) et du § 45 de la loi sur la protection de l'équilibre naturel et le développement du paysage (Landschaftsgesetz LG) dans la version publiée le 15 août 1994 (GV.NRW. p. 710), modifiée par l'article 3 de la loi sur la modification de la loi sur les forêts du Land, de la loi sur les forêts communautaires et de la loi sur le paysage du 2 mai 1995 (GV.NRW. p.382).), a adopté les statuts suivants :
§ 1 : But de la protection
L'objectif de ce statut est de protéger les arbres
- en raison de leur rareté, de leur spécificité et de leur beauté
- pour assurer la capacité de fonctionnement de l'équilibre naturel
- pour animer, structurer ou entretenir l'aspect du site et du paysage
- pour prévenir les effets nuisibles ainsi que
- de conserver, d'entretenir et de développer les arbres afin d'améliorer le climat dans les zones d'habitation.
§ 1a : champ d'application
(1) Les présents statuts régissent la protection du patrimoine arboré à l'intérieur des parties de la ville construites d'un seul tenant et du champ d'application des plans d'urbanisme, dans la mesure où ceux-ci ne fixent pas une utilisation agricole ou sylvicole.
(2) Sont protégés les arbres dont la circonférence du tronc est de 100 cm ou plus, de 150 cm ou plus pour les conifères, mesurée à une hauteur de 100 cm au-dessus du sol. Si la base de la couronne est inférieure à cette hauteur, c'est la circonférence du tronc sous la base de la couronne qui est déterminante. Dans le cas d'arbres à plusieurs troncs, c'est la somme des circonférences des troncs qui est déterminante.
(3) Les dispositions des présents statuts s'appliquent indépendamment des conditions prévues à l'al. 2
- aux arbres qui doivent être conservés en vertu des dispositions d'un plan d'urbanisme,
- aux plantations de remplacement effectuées conformément aux présents statuts.
(4) Les dispositions des présents statuts ne s'appliquent pas aux
- aux arbres fruitiers, à l'exception des noyers et des châtaigniers,
- ainsi qu'aux forêts au sens de la loi sur la conservation des forêts et la promotion de la sylviculture (Bundeswaldgesetz) du 2 mai 1975 (BGBl. I p. 1307) et de la loi sur les forêts pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Landesforstgesetz) dans la version publiée le 24 avril 1980 (SGV. NRW. 790).
(5) Les dispositions particulières relatives aux arbres et groupes d'arbres protégés en tant que monuments naturels ou éléments du paysage conformément au § 42 a alinéa 2 de la loi sur les paysages ne sont pas affectées par les présents statuts.
§ 2 : Mesures interdites
(1) Dans le champ d'application de ce statut, il est interdit d'enlever, de détruire ou d'endommager des arbres protégés ou d'en modifier sensiblement la structure. Sont toutefois autorisées les mesures habituelles d'entretien et de conservation, les mesures prises dans le cadre d'une exploitation correcte de pépinières ou de jardineries et les mesures visant à aménager, entretenir et sécuriser correctement les espaces verts publics. Sont en outre autorisées les mesures qui ne peuvent être différées et qui visent à écarter un danger imminent ; elles doivent être immédiatement signalées à la ville fédérale de Bonn.
(2) Il y a préjudice au sens de l'alinéa 1, première phrase, lorsque des interventions sont effectuées sur des arbres protégés, qui entraînent ou peuvent entraîner la mort de l'arbre ; cela comprend également les perturbations de la zone des racines sous la couronne de l'arbre (zone du houppier), notamment par :
- fixation de la surface avec un revêtement imperméable (par exemple asphalte, béton),
- excavations, creusages (par exemple en creusant des fossés) ou remblais,
- le stockage ou le déversement de sels, d'huiles, d'acides, de bases ou d'eaux usées,
- fuites de gaz ou d'autres substances nocives provenant de canalisations,
- l'utilisation de désherbants (herbicides), ainsi que
- l'utilisation de sels de déneigement, dans la mesure où le houppier ne fait pas partie de la surface de circulation revêtue.
(3) Il y a modification au sens de l'alinéa 1, première phrase, lorsque des arbres protégés font l'objet d'interventions qui modifient sensiblement leur aspect caractéristique ou qui entravent leur croissance ultérieure.
§ 3 : Ordonner des mesures
(1) La ville fédérale de Bonn peut ordonner que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage d'un terrain prenne certaines mesures pour l'entretien, la conservation et la protection d'arbres menacés au sens de l'article 1 a des présents statuts ; cela s'applique notamment lorsque des mesures de construction doivent être préparées ou réalisées.
(2) Si le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage d'un terrain prend des mesures susceptibles d'avoir un effet dommageable sur les arbres protégés des terrains adjacents, l'alinéa 1 s'applique par analogie.
(3) Dans la mesure où l'exécution d'une mesure est nécessaire dans un cas particulier, son exécution par des personnes compétentes peut être exigée.
(4) La ville fédérale peut ordonner que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage tolère l'exécution de certaines mesures d'entretien et de conservation des arbres protégés, dans la mesure où l'exécution ne peut pas être exigée de lui.
§ 4 : Exceptions et dispenses
(1) Une dérogation aux interdictions de l'article 2 doit être accordée lorsque
- le propriétaire ou un autre ayant droit est tenu d'enlever ou de modifier les arbres en vertu de dispositions de droit public ou d'un jugement définitif d'un tribunal administratif
et qu'il ne peut raisonnablement pas se libérer de cette obligation, - une utilisation autorisée par les prescriptions en matière de construction ne peut sinon pas être réalisée ou seulement avec des restrictions importantes,
- l'arbre présente des dangers pour les personnes ou les biens et que ces dangers ne peuvent pas être éliminés d'une autre manière à un coût raisonnable,
- l'arbre est malade et que sa conservation n'est pas possible à un coût raisonnable, même en tenant compte de l'intérêt public,
- l'élimination de l'arbre est nécessaire et urgente pour un intérêt public prépondérant qui ne peut être réalisé autrement.
Si nécessaire, les conditions d'autorisation doivent être prouvées par le demandeur.
(2) Des dérogations aux interdictions du § 2 peuvent être accordées au cas par cas si
- l'interdiction entraînerait des difficultés non prévues et que la dérogation est compatible avec les intérêts publics ou que
- des raisons d'intérêt général exigent la dérogation ou que
- si, après avoir pesé les intérêts publics et privés, il s'avère que les intérêts privés l'emportent.
Les intérêts privés à prendre en compte dans l'évaluation sont notamment les suivants : l'ombre, les dommages causés aux bâtiments, aux chemins ou aux conduites d'alimentation/d'évacuation, la distance par rapport au bâtiment ou l'aménagement paysager du terrain.
Parmi les intérêts publics, on compte notamment la rareté, l'originalité, la beauté des arbres et leur importance pour l'aspect du site et du paysage ainsi que pour la faune et la flore et l'amélioration du climat urbain.
(3) L'octroi d'une dérogation ou d'une exemption doit être demandé par écrit à la ville fédérale de Bonn - Untere Landschaftsbehörde - en exposant les motifs et en joignant un plan de situation. Dans certains cas, il est possible de renoncer à la présentation d'un plan de situation si les arbres protégés, leur emplacement, leur espèce et la circonférence de leur tronc sont suffisamment représentés d'une autre manière. L'octroi d'une dérogation ou d'une exemption après la présentation d'une demande au sens de l'article 4, paragraphe 3, est considéré comme accordé si la ville fédérale ne s'y oppose pas par écrit et de manière motivée dans un délai de six semaines ou ne délivre pas une décision intermédiaire.
(4) La décision relative à l'exception ou à l'exemption est accordée par écrit. Elle peut être assortie de conditions annexes.
(5) Dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 1, points b) à d), et paragraphe 2, le demandeur doit être tenu de planter et de maintenir sur le terrain, à ses frais, des arbres ou des arbustes d'une espèce et d'une taille déterminées en remplacement des arbres enlevés. Il peut être renoncé à la plantation de remplacement si le terrain est suffisamment végétalisé ou si l'exécution d'une plantation de remplacement représente une difficulté inacceptable pour le propriétaire. Dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), le demandeur est tenu de tolérer une plantation de remplacement sur son terrain. Si une plantation de remplacement est totalement ou partiellement impossible, une compensation doit être versée. Une plantation de remplacement est impossible si des raisons juridiques ou factuelles (y compris des considérations techniques) s'y opposent.
(6) La plantation de remplacement est calculée en fonction de la circonférence de l'arbre enlevé. Pour remplacer un arbre enlevé d'une circonférence supérieure à 150 cm, il convient de planter un arbre de la même espèce ou d'une espèce au moins équivalente, d'une circonférence minimale de 20 cm, à 1 mètre au-dessus du sol. Si plusieurs arbres doivent être plantés en remplacement, la présentation d'un plan vert peut être exigée. Si les arbres à planter ne poussent pas, la plantation de remplacement doit être répétée.
(7) La compensation correspond au coût moyen de la plantation de remplacement à effectuer par ailleurs par le demandeur (coût d'acquisition plus coût de la plantation à hauteur de 30 % du prix d'acquisition net).
(8) Des exceptions aux dispositions de l'alinéa 5 peuvent être autorisées dans des cas particulièrement justifiés.
(9) L'article 31 de la BBauG n'est pas affecté pour les arbres qui doivent être conservés en vertu des dispositions d'un plan d'urbanisme.
§ 5 : Protection des arbres dans la procédure d'autorisation de construire
(1) Lorsqu'un permis de construire est demandé pour un terrain relevant du champ d'application des présents statuts, le plan de situation doit indiquer les arbres protégés présents sur le terrain au sens de l'article 1 a, leur emplacement, l'espèce, la circonférence du tronc et le diamètre de la couronne. Dans la mesure où la projection de la couronne d'arbres protégés sur des terrains adjacents s'étend au-delà du terrain à bâtir, le plan de situation doit le représenter à l'échelle.
(2) Si le permis de construire est demandé pour un projet dont la réalisation implique l'enlèvement, la destruction, l'endommagement ou la modification d'arbres protégés, la demande d'autorisation visée à l'article 4, paragraphe 3, doit être jointe à la demande de permis de construire. La décision relative à la demande d'autorisation (article 4, paragraphe 4) est prise séparément dans le cadre de la procédure de permis de construire ; son contenu fait partie intégrante du permis de construire.
(3) Le paragraphe 1 et le paragraphe 2, première phrase, s'appliquent également par analogie aux demandes préalables de permis de construire. Dans ce cas, la représentation des arbres peut se faire à l'échelle sur une copie du plan de masse.
§ 6 : Infractions à l'ordre public
(1) Commet une infraction au sens de l'article 70, paragraphe 1, point 17, de la loi sur le paysage, quiconque, intentionnellement ou par négligence
- enlève, détruit, endommage des arbres protégés ou modifie sensiblement leur structure sans autorisation, en violation du § 2,
- ne respecte pas les charges, conditions ou autres dispositions dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément au § 4,
- ne fait pas figurer les arbres protégés sur le plan de situation, contrairement à l'article 5, paragraphe 1,
- omet une notification conformément à l'article 2, paragraphe 1, dernière phrase, ou
- n'exécute pas les mesures visées à l'article 3 conformément à l'ordre donné.
(2) Conformément à l'article 71, paragraphe 1, de la loi sur le paysage, l'infraction peut être sanctionnée d'une amende pouvant atteindre 50 000 euros, dans la mesure où l'infraction n'est pas sanctionnée par le droit fédéral ou régional.
§ 7 : élimination des conséquences
(1) Quiconque, en violation du § 2, enlève, détruit ou endommage des arbres protégés sans autorisation ou modifie substantiellement leur structure, est tenu de procéder ou de faire procéder à de nouvelles plantations correspondant à la valeur des arbres enlevés ou détruits ou de remédier aux autres conséquences de l'acte interdit.
(2. Si une plantation de remplacement est totalement ou partiellement impossible sur le terrain où se trouvaient les arbres enlevés ou détruits, le débiteur est tenu de verser, pour les arbres qu'il a enlevés ou détruits, une compensation dont le montant correspond à la valeur des arbres enlevés ou détruits. Une plantation de remplacement est impossible si des raisons juridiques ou factuelles (y compris des considérations techniques) s'y opposent.
(3) La plantation de remplacement ou le paiement compensatoire doit se fonder sur la valeur de l'arbre, déterminée selon la méthode de la valeur réelle modifiée (Koch, Verkehrs- und Schadenersatzwerte von Bäumen, Sträuchern, Hecken, Obstgehölzen und Reben nach dem Sachwertverfahren, cahier 69, de la série de publications de l'association principale des comptables et experts agricoles). Les obligations supplémentaires découlant d'autres normes juridiques restent inchangées. S'il est prouvé qu'une dérogation ou une exemption aurait pu être accordée pour les mesures contraires à l'interdiction, l'étendue des plantations de remplacement ou du paiement compensatoire peut être déterminée conformément à l'article 4, paragraphes 6 et 7.
(4) Si un tiers a enlevé, détruit ou endommagé des arbres protégés sans autorisation et si le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage dispose d'un droit de remplacement à l'encontre du tiers, les obligations visées à l'alinéa 1 peuvent être imposées au propriétaire ou au titulaire du droit d'usage tout au plus dans la mesure où il dispose d'un droit de remplacement à l'encontre du tiers et ne le cède pas à la ville fédérale. La ville fédérale est tenue d'accepter l'offre de céder le droit à réparation. Dans ce cas, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage reste tenu de tolérer une plantation de remplacement sur son terrain.
(5) Des exceptions aux dispositions des alinéas 1 et 2 peuvent être autorisées dans des cas particulièrement justifiés.
§ 8 : Utilisation des paiements compensatoires
Les paiements compensatoires à verser conformément aux présents statuts doivent être versés à la ville fédérale de Bonn. Ils doivent être affectés à des plantations de remplacement, si possible à proximité de l'emplacement des arbres enlevés ou détruits.
§ 9 : Pénétrer dans les propriétés
Les agents de la ville fédérale de Bonn sont autorisés, après un préavis approprié, à pénétrer dans des terrains en vue de l'application du présent règlement ; ils sont tenus de s'identifier à la demande du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit d'usage. En cas de danger imminent, il peut être renoncé à un préavis.
§ 10 : Frais
La ville fédérale de Bonn perçoit des taxes
- pour la délivrance d'une autorisation conformément au § 4 pour l'enlèvement ou la modification substantielle (mesure d'entretien soumise à autorisation) d'arbres protégés, d'un montant de 44 euros comme taxe de base et de 11 euros pour chaque arbre pour lequel un enlèvement ou une modification substantielle a été autorisé ;
- pour le rejet complet d'une demande, à hauteur de 75 % de la taxe due en cas d'autorisation ; en cas de rejet partiel, à hauteur de 75 % de la taxe liée à l'arbre pour les arbres rejetés, en plus de la taxe visée au point 1. Si la demande est retirée après la fin de la prestation administrative, la taxe encourue doit être perçue dans son intégralité.
§ 11 : Avis de taxe et échéance
(1) Le débiteur des redevances est le demandeur conformément à l'article 4, paragraphe 3. Plusieurs débiteurs des redevances sont solidairement responsables.
(2) Le débiteur des redevances reçoit une notification écrite du montant à payer, qui doit être accompagnée de la décision écrite d'autorisation ou de refus.
(3) Les redevances sont exigibles un mois après la notification de la décision relative aux redevances au débiteur des redevances. La date d'échéance est fixée dans l'avis de paiement.
§ 12 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication. En même temps, le règlement sur la protection des arbres dans la ville de Bonn du 8 mai 1985 (Journal officiel de la ville de Bonn, p. 103) devient caduc.
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Les statuts susmentionnés sont publiés par la présente.
Il est signalé qu'une violation des règles de procédure et de forme du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (GO NW) lors de la création de ces statuts ne peut plus être invoquée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette publication, à moins que,
- une autorisation prescrite fait défaut ou une procédure de notification prescrite n'a pas été effectuée,
- les présents statuts n'ont pas été publiés en bonne et due forme,
- le maire a préalablement contesté la décision d'adoption des statuts ou
- le vice de forme ou de procédure a été préalablement dénoncé à la ville en indiquant la disposition juridique violée et le fait qui fait apparaître le vice.
Bonn, le 21 juin 2000
Dieckmann
Maire de la ville