Du 19 juillet 1976
Liste des modifications
Ordonnance du | entré en vigueur le | Règlement modifié |
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24.09.1979(JO p. 440) | 01.10.1979 | §§ 2, 3 |
01.07.1981 (JO p. 223) | 15.07.1981 | §§ 2, 3, 4, 7 |
08.02.1989 (JO p. 33) | 20.02.1989 | §§ 2, 4 |
04.12.1991 (JO p. 482) | 01.01.1992 | Titre, §§ 1 à 7 |
27.06.1994 (JO p. 143) | 01.08.1994 | § 2 |
08.02.1999 (JO p. 40) | 01.03.1999 | § 2 |
01.09.2000 (JO p. 489) | 01.10.2000 | §§ 2, 4 |
04.10.2005 (JO p. 753) | 17.10.2005 | § 2 |
30.10.2006 (JO p. 922) | 15.11.2006 | §§ 2, 7 |
27.10.2008 (JO p. 1217) | 03.12.2008 | §§ 2, 3, 7 |
29.11.2011 (JO p. 1443) | 12.01.2012 | § 2 |
12.12.2014 (JO p. 1283) | 21.01.2015 | § 2 |
28.09.2016 (JO p. 1284) | 03.11.2016 | § 2 |
22.03.2018 (JO p. 421) | 03.05.2018 | § 2 |
20.02.2019 (JO p. 77) | 27.03.2019 | § 2 |
12.05.2020 (JO p. 211) | 17.06.2020 | § 2 |
11.02.2021 (JO p. 133) | 25.03.2021 | §§ 2, 5 |
29.09.2022 (JO p. 431) | 03.11.2022 | § 2, al. 1 |
30.09.2023 (JO P. 1228) | 05.10.2023 | § 2 al. 1 |
Lors de sa séance du 14 juillet 1976, le Conseil de la ville de Bonn a adopté le règlement suivant sur la base de l'article 51, paragraphe 1, de la loi sur le transport de personnes (PBefG) du 21 mars 1961 (BGBl. I p. 241) dans la version actuellement en vigueur, en liaison avec l'article 3 du règlement sur l'habilitation à édicter des règlements juridiques conformément à la loi sur le transport de personnes (PBefG) du 14 décembre 1965 (GV. NW. p. 376/ SGV. NW. 92) :
§ 1 : Champ d'application
(1) Pour le transport de personnes par les taxis autorisés à circuler dans la ville de Bonn, la zone de circulation obligatoire est fixée au-delà de la zone urbaine de Bonn, à savoir la zone du district Rhein-Sieg, du district Erft, de la ville de Cologne, du district Rheinisch-Bergischen, des districts Neuwied, Ahrweiler et Euskirchen.
(2) Les transports qui dépassent la limite de la zone de circulation obligatoire sont soumis aux tarifs de transport du présent règlement pour l'ensemble du trajet, dans la mesure où aucun accord libre sur le prix du billet n'est conclu conformément à l'article 37, paragraphe 3, du règlement relatif à l'exploitation des entreprises de transport routier de personnes (BOKraft).
(3) Si, au cours d'un transport vers une destination à l'intérieur de la zone de transport obligatoire, le passager passe une commande pour une destination en dehors de la zone de transport obligatoire, le transport reste soumis aux tarifs du présent règlement, dans la mesure où, à partir de ce moment, aucun accord libre sur le prix du billet n'est conclu conformément à l'article 37, paragraphe 3, du BOKraft.
(4) Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le conducteur doit informer le passager, avant le début du trajet ou le changement de destination, que le prix du transport doit être convenu librement pour l'ensemble du trajet.
§ 2 : Tarifs de transport
(1. Les prix de transport pour les voyages obligatoires sont fixés :
a) | un prix de base de 3,60 euros, y compris la première distance de 28,57 mètres ou le premier temps d'attente de 11,39 secondes, |
b) |
jusqu'au 1er km, 0,10 euro pour chaque trajet supplémentaire de 28,57 m (tarif pour le 1er km : 3,50 euros), à partir du 2e km, les jours ouvrables de 6 heures à 22 heures, pour chaque distance supplémentaire de 47,39 m, 0,10 euro (tarif à partir du 2e km, les jours ouvrables de 6 heures à 22 heures, 2,11 euros/km), à partir du 2e km, les jours ouvrables de 22 heures à 6 heures, les dimanches et les jours fériés, pour chaque distance supplémentaire de 45,25 m 0,10 euro (tarif à partir du 2e km, les jours ouvrables de 22 heures à 6 heures 2,21 euros/km). |
c) |
pour les temps d'attente : A partir de la 1ère minute d'attente, pour chaque attente de 11,39 secondes, 0,10 euro (31,60 euros par heure). Après chaque démarrage ou en cas de poursuite du trajet après un arrêt, le temps d'attente commence à courir à partir de 0 seconde. |
(2) Le transport des chiens d'aveugles est gratuit.
§ 3 : Accès et temps d'attente
(1) Les déplacements à l'intérieur de la zone urbaine de Bonn sont gratuits.
(2) Si une course n'a pas lieu après la passation de la commande pour des raisons imputables au client, le double du prix de base doit être payé si un trajet vers le lieu de la commande a été effectué dans la zone urbaine de Bonn.
(3) Les temps d'attente sont tous les arrêts d'un taxi après son utilisation, à moins que l'arrêt ne soit causé par
- du chauffeur,
- un défaut technique du véhicule,
- accident impliquant le véhicule,
- assistance conformément au § 323c du code pénal,
- des contrôles de police
a été provoqué.
4) Le conducteur d'un taxi n'est pas tenu d'attendre plus de 30 minutes.
§ 4 : Indicateur de prix des billets
(1. Les trajets pour lesquels un prix doit être facturé conformément au présent règlement ne peuvent être entrepris que si l'indicateur de prix de transport fonctionne correctement.
(2) En cas de dysfonctionnement de l'indicateur de prix au cours d'un tel trajet, le prix du trajet est calculé à raison de 0,70 euro par kilomètre parcouru pour le reste du trajet. La distance à prendre en compte est celle calculée par le compteur kilométrique (article 57 du code de la route).
(3) L'indicateur de prix du trajet doit être enclenché après la montée du passager. En cas de déplacement vers un lieu de commande à l'intérieur de la zone urbaine de Bonn, l'indicateur de prix du trajet peut être enclenché au plus tôt après l'arrivée et après avoir informé le client.
(4) Par ailleurs, tous les prix des trajets à l'intérieur de la zone de circulation obligatoire doivent être indiqués par l'indicateur de prix de transport.
§ 5 : Paiement du prix de transport
(1) Les chauffeurs de taxi ont le droit d'exiger une avance jusqu'à concurrence du montant prévisible du transport.
(2) Dans chaque taxi, le paiement sans numéraire par carte de crédit ou de débit doit être accepté. Les entrepreneurs doivent garantir l'acceptation d'au moins deux cartes de crédit différentes, usuelles dans les transactions commerciales. L'obligation d'accepter n'existe pas si les passagers ne peuvent pas prouver leur identité en présentant une pièce d'identité à la demande des chauffeurs. Le transport de personnes ne peut pas être effectué par taxi si un système de facturation ou un appareil de facturation en état de fonctionnement n'est pas disponible.
(3) Les chauffeurs sont tenus de délivrer aux passagers qui le demandent une quittance du prix du transport à payer. Ce reçu doit contenir les informations suivantes :
- le nom et l'adresse de l'entreprise
- Numéro d'autorisation
- Distance parcourue
- Prix du transport
- Taux de la taxe
- Date
- Signature du chauffeur de taxi
§ 6 : Port du tarif
Un exemplaire du présent règlement doit se trouver à bord de chaque taxi et être remis au passager qui en fait la demande, afin qu'il puisse le consulter.
§ 7 : Conventions spéciales
(1) Les accords spéciaux pour la zone de circulation obligatoire ne sont autorisés que conformément à l'article 51, paragraphe 2, de la loi sur le transport de personnes. Avant leur introduction, ils doivent être soumis à l'approbation de la ville fédérale de Bonn - Bürgerdienste/Straßenverkehrsamt - Verkehrslenkung und -regelung.
(2) Les accords conclus avant le 1er janvier 1992 ne sont pas affectés par cette réglementation ; ils doivent toutefois être soumis pour information à la ville fédérale de Bonn - Bürgerdienste/Strassenverkehrsamt - Verkehrslenkung und -regelung.
§ 8 : Infractions à l'ordre public
Les infractions au présent règlement peuvent être sanctionnées en tant qu'infractions administratives conformément à l'article 61 de la loi sur le transport de personnes.
§ 9 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 1976. En même temps, l'ordonnance du 6 avril 1973 cesse d'être en vigueur.
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Le règlement susmentionné est publié par la présente.
Bonn, le 19 juillet 1976
Dr. Daniels
Maire de la ville