Du 18 décembre 2017
Liste des modifications
Statuts du | entré en vigueur le | Règlements modifiés |
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10.07.2019(JO p. 760) | 25.07.2019 | § 14 al. 12 |
Lors de sa séance du 14 décembre 2017, le Conseil de la ville fédérale de Bonn a, sur la base des articles 7, 8 et 9 du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans la version publiée le 14 juillet 1994 (GV.NRW. 1994, p. 666/SGV.NRW 2023), modifié en dernier lieu par la loi du 15 novembre 2016 (GV.NRW 2016, p. 966), des articles 60 et 61 de la loi fédérale sur le régime des eaux (WHG) dans la version publiée le 31 juillet 2009 (BGBl I 2009, p. 2585 et suivantes), modifiée en dernier lieu par la loi du 29 mars 2017 (BGBl I 2017, p. 626), du § 46 alinéa 2 de la loi sur l'eau pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Landeswassergesetz - LWG) du 25 juin 1995 (GV. NRW. 1995, p. 926), modifiée en dernier lieu par l'art. 1 de la loi portant modification des prescriptions relatives à l'eau et aux associations d'eau du 8 juillet 2016 (GV. NRW. 2016, p. 559 et suivantes), du règlement d'autosurveillance des eaux usées (SüwVO Abw - GV.NRW, p. 602 et suivantes - désigné dans le texte des statuts par SüwVO Abw NRW), modifié en dernier lieu par l'art. 20 de la loi portant modification des prescriptions relatives à l'eau et aux associations d'eau du 8 juillet 2016 (GV. NRW. 2016, p. 559 et suivantes), de la loi sur les infractions administratives du 19 février 1997 (BGBl. I 1997, p. 602), modifiée en dernier lieu par l'art. 5 de la loi du 13 avril 2017 (BGBl. I p. 872), a adopté les statuts suivants :
§ 1 : Généralités et obligation d'évacuation des eaux usées
(1) L'obligation d'élimination des eaux usées de la ville comprend, entre autres, la collecte, le transport, le traitement, le déversement, l'infiltration, l'arrosage et l'épandage des eaux usées produites dans la zone urbaine ainsi que la déshydratation et l'élimination des boues d'épuration. Conformément au § 46 alinéa 1 phrase 2 n° 1 à 6 LWG NRW, l'obligation d'évacuation des eaux usées comprend notamment
- la planification de la viabilisation technique des eaux usées de terrains dont la constructibilité a été établie conformément au code de la construction par un plan d'urbanisme, un plan de projet et de viabilisation ou un règlement de clarification, de développement et de complément,
- la collecte et le transport d'eaux usées produites sur un terrain de la zone urbaine ainsi que l'établissement et la mise à jour de plans conformément au § 57 alinéa 1 phrases 4 et 5 LWG NRW.
- le traitement et le rejet des eaux usées prises en charge conformément au point 2, ainsi que le traitement des boues d'épuration produites par l'évacuation des eaux usées en vue de leur valorisation ou élimination conforme,
- la construction et l'exploitation ainsi que l'extension ou l'adaptation aux exigences des articles 54 à 61 de la WHG et de l'article 56 de la LWG NRW des installations nécessaires à l'évacuation des eaux usées conformément aux points 2 et 3, 60-2
- la collecte et l'évacuation des boues produites dans les petites stations d'épuration et les fosses sans écoulement, ainsi que leur traitement en vue d'une valorisation ou d'une élimination en bonne et due forme
- l'établissement et la présentation du concept d'élimination des eaux usées conformément au § 47 LWG NRW.
(2) La ville met à disposition les installations décentralisées et centrales nécessaires en tant qu'équipement public (installations publiques d'évacuation des eaux usées) dans le but d'évacuer les eaux usées sur son territoire et de recycler ou d'éliminer les résidus générés par l'évacuation communale des eaux usées. Les installations publiques décentralisées d'infiltration des eaux pluviales ainsi que les fossés de collecte ou d'évacuation, tels que les fossés de route ou les fossés latéraux, qui ont été affectés au réseau public d'assainissement, font également partie du réseau public d'assainissement.
Les installations publiques, décentralisées et centrales d'évacuation des eaux usées forment une unité juridique et économique.
(3) La ville détermine le type, l'emplacement et l'étendue de l'installation publique d'évacuation des eaux usées ainsi que le moment de sa construction, de son extension, de son renouvellement, de sa modification, de son assainissement ou de son élimination dans le cadre de l'obligation d'évacuation des eaux usées qui lui incombe.
(4) Des contributions de raccordement sont prélevées pour compenser partiellement les dépenses engagées pour la réalisation de l'installation publique d'évacuation des eaux usées et des taxes d'utilisation sont prélevées pour l'utilisation de l'installation publique d'évacuation des eaux usées, y compris pour la vidange des petites stations d'épuration et des fosses sans écoulement, conformément à un règlement sur les contributions et les taxes édicté pour les présents statuts.
(5) La taxe sur les eaux usées pour les propres rejets de la ville et pour les rejets de tiers pour lesquels la ville doit s'acquitter de la taxe, est décomptée par le biais des taxes d'utilisation.
§ 2 : Définitions
Au sens des présents statuts, on entend par :
1. eaux usées
Les eaux usées sont les eaux usées et les eaux pluviales au sens de l'article 54, paragraphe 1, de la WHG.
2. eaux usées
Les eaux usées sont les eaux dont les caractéristiques ont été modifiées par un usage domestique, industriel, agricole ou autre et les eaux qui s'écoulent avec elles par temps sec. Sont également considérés comme eaux usées les liquides s'écoulant et collectés dans des installations de traitement, de stockage et de dépôt de déchets (§ 54 alinéa 1 phrase 1 n° 1 et phrase 2 WHG).
3. eaux pluviales
Par eaux pluviales, on entend les eaux qui s'écoulent de manière collectée des précipitations à proximité des surfaces bâties ou revêtues (§ 54 alinéa 1 phrase 1 n° 2 WHG).
4. système mixte
Dans le système mixte, les eaux usées et les eaux de pluie sont collectées et évacuées ensemble.
5. système séparatif
Dans le système séparatif, les eaux usées et les eaux de pluie sont collectées et évacuées séparément.
6) Système public d'évacuation des eaux usées
- Font partie de l'installation publique d'évacuation des eaux usées toutes les installations exploitées par la ville elle-même ou en son nom, qui servent à la collecte, au transport, au traitement et au déversement des eaux usées ainsi qu'au recyclage ou à l'élimination des résidus issus de l'évacuation des eaux usées communales.
- Ne font pas partie du réseau public d'égouts les conduites de raccordement visées au point 7.
- Dans les zones où l'évacuation des eaux usées est assurée par un réseau d'évacuation sous pression et où des parties d'un tel réseau se trouvent sur les propriétés privées, les conduites de raccordement des habitations, y compris les stations de pression, ne font pas partie de l'installation publique d'évacuation des eaux usées.
- Ne font pas partie de l'installation publique d'assainissement au sens des présents statuts les petites stations d'épuration et les fosses sans écoulement conformément à l'article 18.
7. conduites de raccordement
Les conduites de raccordement au sens des présents statuts sont les conduites de raccordement de terrain, les conduites de raccordement d'immeuble et les conduites collectrices de raccordement.
- Conduites de raccordement au terrain
Les conduites de raccordement au terrain sont les conduites allant du collecteur public ou de la conduite collective de raccordement jusqu'à la limite du terrain respectif à raccorder. Le manchon de raccordement fait partie de la conduite de raccordement de terrain. - Conduites de raccordement d'immeuble
Les conduites de raccordement domestique sont les conduites allant de la limite du terrain privé jusqu'au bâtiment situé sur le terrain sur lequel les eaux usées sont produites. Font également partie des conduites de raccordement domestique les conduites situées sous la dalle de fondation du bâtiment sur le terrain où sont produites les eaux usées, ainsi que les regards et les ouvertures d'inspection. Dans le cas des réseaux d'évacuation sous pression, le poste de refoulement (y compris la pompe de refoulement) situé sur le terrain privé fait partie intégrante de la conduite de raccordement domestique. - Conduites collectrices de raccordement
Les conduites collectrices de raccordement acheminent les eaux usées de plusieurs conduites de raccordement vers la station d'épuration publique en passant par le domaine privé et le domaine public. Les conduites collectrices de raccordement ne font pas partie du réseau public d'eaux usées, sauf dispositions contractuelles contraires avec la ville. - Embouts de raccordement
Les tubulures de raccordement sont des éléments de raccordement permettant de relier les conduites de raccordement du terrain à la station publique d'épuration des eaux usées. - Ouvertures d'inspection
Les ouvertures d'inspection sont des ouvertures pratiquées dans les conduites de raccordement domestique à proximité de la limite de propriété, qui permettent d'effectuer des travaux liés à l'exploitation (comme par exemple des rinçages ou des passages de caméra) sur la conduite de terrain et de raccordement domestique ou sur l'installation technique domestique.
8. installations d'évacuation des eaux des biens-fonds
Les installations d'évacuation des eaux des biens-fonds sont les dispositifs qui servent à la collecte, au prétraitement, au contrôle, à la rétention, à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées sur le bien-fonds.
En font notamment partie les bouches d'égout, les stations de relevage, les dispositifs anti-refoulement, les petites stations d'épuration, les fosses sans écoulement, les puits d'échantillonnage des eaux usées, les points de mesure des eaux usées, les installations de prétraitement des eaux usées, les installations de séparation, les installations d'infiltration et de ruissellement, les bassins de rétention des eaux pluviales ainsi que les locaux de stockage et les conduites d'eaux usées, y compris leurs dispositifs d'arrêt, les puits et les ouvertures de nettoyage. Les installations d'évacuation des eaux des biens-fonds ne font pas partie de l'installation publique d'évacuation des eaux.
9) Installations techniques d'évacuation des eaux usées
Les installations techniques d'évacuation des eaux usées sont les dispositifs à l'intérieur et sur les bâtiments à évacuer qui servent à la collecte, au prétraitement, au contrôle, à la rétention et à l'évacuation des eaux usées sur le terrain (par exemple tuyaux d'évacuation dans le bâtiment, gouttières, station de relevage). Ils ne font pas partie du réseau public d'égouts.
10) Réseaux d'évacuation sous pression
Les réseaux d'évacuation sous pression sont des réseaux de conduites interconnectés dans lesquels le transport des eaux usées d'une pluralité de biens-fonds est assuré par la pression générée par des pompes. Les pompes de refoulement et les puits de pompage sont régulièrement des éléments techniquement nécessaires de l'ensemble du réseau concerné, mais ils font partie intégrante de la conduite de raccordement domestique qui ne fait pas partie du réseau public d'eaux usées.
11. séparateurs
Les séparateurs sont des séparateurs de graisse, des séparateurs de liquides légers et lourds, des séparateurs d'amidon et des dispositifs similaires qui empêchent la pénétration de substances nocives dans l'installation publique d'eaux usées en les séparant des eaux usées.
12. preneur de raccordement
Le preneur de raccordement est le propriétaire d'un bien foncier raccordé à l'installation publique d'évacuation des eaux usées. § L'article 23, paragraphe 1, s'applique par analogie.
13) Rejet indirect
Le rejet indirect est l'abonné qui déverse ou fait pénétrer d'une autre manière des eaux usées dans la station publique d'épuration(cf. § 58 WHG).
14. terrain
Est considéré comme terrain, indépendamment de son inscription au registre foncier, tout bien foncier d'un seul tenant formant une unité économique autonome. Si plusieurs installations de construction se trouvent sur un terrain, la ville peut exiger pour chacune de ces installations l'application des dispositions des présents statuts qui s'appliquent aux terrains.
15. drains
Les drains sont des conduites perforées enterrées , etc. destinées à évacuer l'eau dans le sous-sol.
16. les dispositifs d'étranglement
Les dispositifs d'étranglement sont des éléments encastrés qui limitent l'écoulement dans le canal d'acheminement.
17. mauvais raccordements
Les mauvais raccordements sont des déversements non conformes aux statuts d'eaux usées dans le collecteur public d'eaux pluviales, d'eaux pluviales dans le collecteur public d'eaux usées ou des déversements d'eaux de drainage ou d'eaux étrangères dans le réseau public d'eaux usées.
18. eaux étrangères
Au sens des présents statuts, on entend par eaux étrangères toutes les eaux qui parviennent dans l'installation d'évacuation des eaux de manière non conforme à leur destination, quelle que soit leur origine.
19 Niveau de refoulement
Le niveau de refoulement est le niveau supérieur de la rue au-dessus du point de raccordement, sauf si la ville en a décidé autrement au cas par cas. Si le canal n'est pas situé dans la rue, la hauteur donnée au-dessus du point de raccordement de la ligne de jonction entre les deux couvercles de regards d'égout les plus proches avec ouverture est considérée comme niveau de refoulement.
§ 3 : Droit de raccordement
Tout propriétaire d'un bien-fonds situé sur le territoire de la ville a le droit, sous réserve des restrictions prévues par les présents statuts, d'exiger de la ville le raccordement de son bien-fonds à l'installation publique d'évacuation des eaux usées existante (droit de raccordement).
§ 4 : Limitation du droit de raccordement
(1) Le droit de raccordement ne s'étend qu'aux biens-fonds qui peuvent être raccordés à une installation publique d'évacuation des eaux usées prête à fonctionner et à recevoir des eaux usées. Pour cela, la canalisation publique d'eaux usées doit se trouver à proximité immédiate du terrain ou sur le terrain. Une canalisation publique d'eaux usées passe également à proximité immédiate du terrain lorsqu'il existe un accès direct, par une voie publique ou privée, à une rue dans laquelle est installée une canalisation publique. Dans ce sens, d'autres surfaces publiques font également partie de la notion de "rue". Il en va de même lorsque le bénéficiaire du raccordement dispose d'un accès à partir de la rue, garanti par un droit réel ou une charge de construction, et d'un droit de conduite pour la conduite d'évacuation.
La ville peut également autoriser le raccordement dans d'autres cas, si cela ne porte pas atteinte au bien public.
(2) La ville peut refuser le raccordement si l'autorité compétente a transféré l'obligation d'évacuation des eaux usées au propriétaire privé du terrain à la demande de la ville, dans les conditions prévues à l'article 49, paragraphe 5, phrase 1 de la loi sur la gestion des eaux usées de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cette disposition ne s'applique pas si le propriétaire du terrain se déclare prêt à supporter les dépenses supplémentaires liées au raccordement.
(3) Le raccordement est exclu dans la mesure où la ville est exemptée de l'obligation d'éliminer les eaux usées.
§ 5 : Droit de raccordement pour les eaux pluviales
(1) Le droit de raccordement s'étend en principe également aux eaux pluviales.
(2) Ceci ne s'applique toutefois pas aux eaux pluviales provenant de terrains pour lesquels l'obligation d'éliminer les eaux pluviales incombe au propriétaire du terrain conformément à l'article 49, paragraphe 4, de la LWG NRW ou est attribuée à un tiers d'une autre manière (par exemple, article 49, paragraphe 3, de la LWG NRW).
§ 6 : Droit d'utilisation
Après la mise en service de la conduite de raccordement, la personne raccordée a le droit, sous réserve des restrictions contenues dans les présents statuts et dans le respect des dispositions techniques relatives à la construction et à l'exploitation des installations techniques d'évacuation des eaux usées domestiques, de déverser les eaux usées produites sur son terrain dans l'installation publique d'évacuation des eaux usées (droit d'utilisation).
§ 7 : Limitation du droit d'utilisation
(1) Si la nature ou la quantité des eaux usées à déverser l'exige, la ville peut exiger un prétraitement (par exemple un séparateur) ou une rétention (par exemple un bassin de compensation, un bassin de rétention) avant le déversement.
Si, en raison d'éventuels sinistres, la production d'eaux usées problématiques (par exemple des eaux d'extinction contaminées) ne peut être exclue dans un cas particulier, la ville peut exiger, à titre préventif, que des installations ou des équipements soient mis en place pour retenir de telles eaux usées et/ou que des dispositifs de fermeture soient installés et/ou que des appareils de fermeture soient tenus à disposition.
Avant de déverser des eaux usées problématiques ainsi retenues, la ville peut exiger la preuve que ces eaux usées peuvent être déversées sans risque dans l'installation publique d'évacuation des eaux usées.
(2) Il est interdit de déverser dans la station publique d'épuration des eaux usées des substances et des eaux usées qui, en raison de leurs composants, sont susceptibles de nuire à la sécurité, à la santé et à l'environnement.
- menacent la sécurité ou l'ordre public ou
- mettent en danger ou nuisent à la santé du personnel travaillant dans la station publique d'épuration ou
- attaquent l'existence de la station d'épuration ou mettent en danger, compliquent ou entravent son fonctionnement ou son entretien ou
- rendent le fonctionnement du traitement des eaux usées considérablement plus difficile ou plus coûteux ou
- portent atteinte au traitement, à l'élimination ou à la valorisation des boues d'épuration ou en augmentent le coût, ou
- perturbent considérablement les processus d'épuration des eaux usées dans la station d'épuration des eaux usées, de sorte que les exigences de l'autorisation de déversement en vertu de la législation sur l'eau ne peuvent pas être respectées.
(3) Il est notamment interdit de déverser dans la station publique d'épuration des eaux usées :
- les matières solides, même broyées, susceptibles de provoquer des dépôts ou des obstructions dans les égouts, par exemple les cendres, les ordures, les textiles, les articles d'hygiène, le carton, le papier grossier, les matières plastiques, le verre, les résines synthétiques, les scories, latex (dispersions de type caoutchouc), terre de diatomée, matières provenant de broyeurs de déchets et de compacteurs de déchets humides, sable, boue, gravier, chaux, ciment et autres matériaux de construction, mortier, gravats, déchets d'élevages, déchets d'abattoirs, déchets d'usines de transformation des aliments ;
- Boues provenant d'installations de neutralisation, de désintoxication et d'autres traitements privés ;
- les eaux usées et les boues provenant d'installations d'assainissement locales, notamment de petites stations d'épuration, de fosses sans écoulement, de puits d'infiltration, de collecteurs de boues et de collecteurs industriels, dans la mesure où elles ne sont pas déversées dans un point de rejet communal prévu à cet effet ;
- les substances liquides susceptibles de durcir dans le réseau d'égouts, ainsi que les substances qui, après avoir été sursaturées dans les eaux usées, sont éliminées dans les égouts et peuvent entraîner des entraves à l'écoulement ;
- les condensats non neutralisés provenant d'installations à condensation d'une puissance calorifique nominale supérieure à 25 KW, si ceux-ci ne sont pas considérés comme neutralisés et inoffensifs au sens des règles techniques généralement reconnues ;
- les eaux usées radioactives ; à moins que les exigences de la législation sur l'énergie atomique et sur l'eau ne soient respectées ;
- le contenu des toilettes chimiques (à l'exception du paragraphe 14) ;
- les eaux usées non désinfectées provenant de services d'infections, par exemple d'hôpitaux, d'établissements médicaux et d'instituts ;
- les substances provenant de l'agriculture, par exemple le lisier, le purin, le fumier et les eaux d'ensilage ;
- les eaux souterraines, les eaux de drainage et de refroidissement :
Le déversement d'eaux de drainage dans le réseau public d'évacuation des eaux peut être autorisé dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit d'un drainage existant, que l'arrêt du déversement entraînerait une dureté particulière et que le déversement des eaux de drainage ne va pas à l'encontre du bien-être de la collectivité.
L'existence d'un drainage doit être signalée à la ville et le raccordement à l'égout public doit être demandé. La ville se réserve le droit de limiter dans le temps le raccordement d'un drainage et de percevoir une taxe pour le déversement de l'eau évacuée dans la conduite de drainage dans le réseau d'égouts.
Pour les nouvelles constructions prévues, le raccordement permanent de drains au réseau d'assainissement public doit être exclu. D'autres exceptions, par exemple le drainage temporaire de fouilles, les eaux usées provenant de forages géothermiques, nécessitent une autorisation préalable de la ville.
Ces règles s'appliquent également par analogie aux eaux de refroidissement conformément à l'article 49, paragraphe 1, n° 2 de la LWG NRW. En cas de déversement d'eau de refroidissement pour laquelle il existe des exigences en matière de droit de l'eau, une autorisation de l'administration inférieure des eaux est nécessaire. - les eaux s'écoulant de manière sauvage (§ 37 WHG) ;
- les substances gazeuses et les eaux usées qui peuvent libérer des gaz en concentrations nocives ;
- les substances inflammables et explosives ainsi que les eaux usées pouvant donner naissance à des mélanges explosifs de gaz et d'air ;
- Médicaments et produits pharmaceutiques ;
- les eaux usées contenant des micro-organismes génétiquement actifs ;
- les eaux usées contenant des colorants dont la décoloration n'est pas garantie dans la station d'épuration ;
- les substances toxiques, dangereuses, explosives, contenant des graisses ou des huiles ou suspectées de provoquer des maladies, ainsi que celles qui forment des vapeurs ou des gaz malodorants ou explosifs ou qui sont autrement nocives ou qui impliquent une inhibition de l'activité des boues activées dans la station d'épuration concernée, par exemple
- Les acides et les bases,
- Essence, mazout, huiles lubrifiantes, huiles et graisses animales et végétales,
- sang, petit-lait,
- Nettoyants à froid et autres produits de nettoyage qui empêchent la séparation des huiles,
- les émulsions de produits pétroliers (par exemple les huiles de coupe et de forage), le bitume et le goudron,
- les carbures qui forment de l'acétylène et les substances consommant spontanément de l'oxygène (par exemple sulfure de sodium, sulfate de fer II) à des concentrations qui provoquent des conditions anaérobies dans les égouts,
- les bains de fixation et de développement provenant de la photographie aux halogénures d'argent ; - les eaux usées qui, dans le cadre de travaux de nettoyage de façades, sont chargées de produits de nettoyage et de décapage contenant des organohalogènes ou des aromates.
(4) Les eaux usées ne peuvent être déversées que si les valeurs limites fixées à l'annexe 1 ne sont pas dépassées au point de transfert vers la station publique d'épuration. Il est interdit de diluer ou de mélanger les eaux usées dans le but de respecter ces valeurs limites. Les interdictions de dilution ne s'appliquent pas aux paramètres dont la nocivité résulte exclusivement de leur concentration (sulfate, pH, température).
(5) La ville peut, au cas par cas, limiter les charges polluantes, le débit et/ou la concentration.
Elle peut faire dépendre le droit d'utilisation du fait qu'un prétraitement ou une rétention et un déversement dosé des eaux usées soient effectués sur le terrain.
(6) Le déversement d'eaux usées dans l'installation publique d'évacuation des eaux usées par d'autres voies que par la conduite de raccordement d'un immeuble ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la ville.
(7) L'utilisation de l'installation publique d'évacuation des eaux usées est exclue dans la mesure où la ville est exemptée de l'obligation d'évacuation des eaux usées.
(8) La ville peut, sur demande, accorder des dérogations temporaires et révocables à tout moment aux exigences des paragraphes 3 à 7 si, dans le cas contraire, l'assujetti se trouverait dans une situation difficile non prévue et si des raisons de bien public ne s'opposent pas à la dérogation.
L'auteur du déversement indirect doit joindre à sa demande les justificatifs exigés par la ville.
(9) Il n'existe aucun droit à l'introduction de substances qui ne sont pas des eaux usées dans l'installation publique d'évacuation des eaux usées. Ceci s'applique également au cas où l'autorité compétente, dans le cas de l'article 55, paragraphe 3, de la WHG, autorise le déversement conformément à l'article 58, paragraphe 1, de la LWG NRW.
(10) La ville peut prendre les mesures nécessaires pour
- d'empêcher le rejet ou l'introduction d'eaux usées ou de substances en violation des paragraphes 2 et 3 ;
- d'empêcher le déversement d'eaux usées qui ne respectent pas les valeurs limites visées au paragraphe 4.
(11) La ville peut exiger, au cas par cas, que les valeurs limites fixées dans l'annexe ne soient pas atteintes si cela s'avère nécessaire compte tenu de la composition des eaux usées présentes dans l'installation publique d'évacuation des eaux usées ou dans l'installation d'évacuation des eaux des biens-fonds, ou compte tenu des prescriptions, conditions et obligations à respecter par la ville lors du déversement des eaux usées dans le milieu récepteur. Ceci s'applique également lorsque la quantité de polluants entraîne une augmentation de la taxe sur les eaux usées malgré le respect des valeurs limites.
(12) Les rejets d'eaux usées dans la station d'épuration publique au point de déversement municipal sur le site de la station d'épuration Salierweg ne sont autorisés, conformément aux instructions de la ville, que pour
- les eaux usées provenant d'un usage domestique normal,
- les eaux usées provenant de stations de relevage, de puits d'infiltration et d'obstructions de tuyaux,
- les eaux usées provenant de fosses sans écoulement et de petites stations d'épuration.
(13) Le déversement d'eaux usées provenant de toilettes mobiles directement raccordées à l'installation publique d'évacuation des eaux usées ne peut se faire qu'avec l'autorisation de la ville.
(14) Les eaux usées provenant de toilettes chimiques d'une capacité maximale de 20 litres peuvent être acheminées vers le système public d'évacuation des eaux usées via le système d'évacuation domestique.
Les contenus des récipients d'une capacité supérieure à 20 litres doivent en principe être éliminés à la station d'épuration de Salierweg.
Le contenu des récipients à usage privé peut être éliminé gratuitement à la station d'épuration de Salierweg. La preuve de l'innocuité du désinfectant utilisé doit être apportée par la présentation d'une fiche de données de sécurité.
§ 8 : Installations de séparation et autres installations de prétraitement
(1) Les eaux usées contenant des liquides légers tels que l'essence, le benzène, le diesel, l'huile de chauffage ou de lubrification ainsi que les eaux usées contenant des graisses ou du plâtre doivent être déversées dans des séparateurs appropriés et y être traitées avant d'être rejetées dans le réseau public d'eaux usées. Pour les eaux usées domestiques contenant des graisses, cela n'est toutefois valable que si la
ville exige, au cas par cas, que ces eaux usées soient également déversées dans des séparateurs correspondants et y soient traitées.
(2) Pour le déversement d'eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées, la ville peut ordonner un prétraitement (épuration) sur le terrain de l'abonné dans une installation de séparation ou autre prétraitement à construire et à exploiter par l'abonné, si le degré de pollution des eaux pluviales déclenche pour la ville une obligation de prétraitement selon le décret dit de séparation du 26 mai 2004 (MinBl. NRW 2004, p. 583 et suivantes).
L'obligation de prétraitement susmentionnée s'applique également aux responsables de la construction des routes qui déversent les eaux de surface des routes dans le réseau public des eaux usées.
(3) Les substances provenant des usines de transformation de sous-produits animaux et des eaux usées d'abattoirs visées aux articles 8, 9 et 10 (matières des catégories 1, 2 et 3) du règlement (CE) n° 1069/2009 doivent être acheminées par la personne raccordée à travers un système de rétention des matières solides d'une largeur de maille maximale de 2 mm.
(4) Les installations de séparation et autres installations de prétraitement ainsi que leur exploitation doivent être conformes aux exigences techniques et juridiques applicables. La ville peut imposer des exigences supplémentaires ou différentes pour la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de séparation et autres installations de prétraitement, si cela est nécessaire dans un cas particulier pour la protection du système public d'évacuation des eaux usées.
(5) Les déchets de séparation ou les substances issues du prétraitement doivent être éliminés conformément aux prescriptions légales en matière de déchets et ne doivent pas être acheminés vers la station publique d'épuration.
§ 9 : Obligation de raccordement et d'utilisation
(1) Chaque personne autorisée à se raccorder est tenue, sous réserve des restrictions contenues dans les présents statuts, de raccorder son terrain à l'installation publique d'eaux usées en exécution de l'obligation de remise des eaux usées, dès que des eaux usées sont produites sur le terrain (obligation de raccordement, § 48 LWG NRW).
(2) Sous réserve des restrictions prévues dans les présents statuts, la personne raccordée est tenue de déverser la totalité des eaux usées (eaux usées et eaux pluviales) produites sur son terrain dans la station publique d'épuration (obligation d'utilisation, § 48 LWG NRW).
(3) Il n'y a pas d'obligation de raccordement et d'utilisation lorsque les conditions mentionnées au § 49 alinéa 1 n° 1 LWG NRW sont remplies pour les eaux usées produites dans les exploitations agricoles (eaux usées pour la fertilisation adaptée aux besoins des plantes). L'existence de ces conditions doit être prouvée à la ville.
(4) Indépendamment de la présence des conditions mentionnées au paragraphe 3, les eaux usées domestiques provenant d'exploitations agricoles doivent être raccordées et acheminées vers le système public d'évacuation des eaux usées.
(5) L'obligation de raccordement et d'utilisation s'applique également aux eaux pluviales. Ceci ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2, des présents statuts.
(6) Dans les zones évacuées selon le système de séparation, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être acheminées vers les installations prévues à cet effet.
(7) Dans le cas de nouvelles constructions ou de transformations, le terrain doit être raccordé à l'installation publique d'évacuation des eaux usées avant l'utilisation de l'installation de construction. Une procédure d'approbation doit être effectuée conformément à l'article 15, paragraphe 1.
(8) Si le droit de raccordement ne naît qu'après la construction d'une structure, le terrain doit être raccordé dans un délai de trois mois après qu'il a été indiqué par publication ou communication à la personne ayant droit au raccordement que le terrain peut être raccordé.
(9) Tout ayant droit au raccordement qui exploite une petite station d'épuration ou une fosse sans écoulement est tenu de remettre à la ville le contenu de l'installation à évacuer.
(10) La ville peut exiger une adaptation de l'installation d'évacuation des eaux usées du bien-fonds si des modifications ou des extensions concernant l'installation publique d'évacuation des eaux usées l'exigent.
(11) Les eaux usées des
- Les bateaux à cabines avec plus de 50 places de couchage,
- des bateaux à passagers autorisés à transporter plus de 50 personnes,
- des bateaux-logements et
- d'autres unités flottantes équipées de locaux de séjour et amarrées à un poste d'amarrage déterminé,
doit être évacuée par le biais du raccordement du poste d'amarrage à un égout public situé à proximité, si cela est nécessaire pour l'élimination correcte des eaux usées.
Si des bateaux à cabines, des bateaux à passagers, des bateaux-logements ainsi que des unités flottantes sont raccordés à la station publique d'épuration des eaux usées, la personne raccordée est tenue de déverser la totalité des eaux usées produites dans la station publique d'épuration des eaux usées.
Dans le cas où l'embarcadère ne dispose pas de raccordement, les eaux usées doivent être évacuées soit à d'autres embarcadères disposant d'un raccordement, soit à des intervalles appropriés avec des véhicules.
L'élimination des eaux usées, c'est-à-dire leur évacuation dans le canal public et leur traitement, est assurée par la ville.
L'exploitant de l'embarcadère concerné est responsable de la mise à disposition des installations d'évacuation des eaux usées sur l'embarcadère.
§ 10 : Exemption de l'obligation de raccordement et d'utilisation des eaux usées
(1) Sur demande, le propriétaire d'un bien-fonds peut être exempté totalement ou partiellement de l'obligation de raccordement et d'utilisation des eaux usées si l'obligation d'évacuation des eaux usées lui a été transférée entièrement ou partiellement par l'autorité compétente.
(2) L'élimination ou la valorisation des eaux usées d'une autre manière afin d'économiser des taxes sur les eaux usées ne donne pas droit à l'exonération.
§ 11 : Exemption de l'obligation de raccordement et d'utilisation des eaux pluviales
(1) Les terrains sont exemptés de l'obligation de raccordement et d'utilisation du système public d'évacuation des eaux usées pour les eaux pluviales, dans la mesure où cela est réglé dans un statut selon le code de la construction.
(2) Les exemptions de l'obligation de raccordement et d'utilisation de l'évacuation publique des eaux usées ne sont en principe pas possibles, dans la mesure où l'évacuation des eaux usées pour le terrain concerné s'effectue dans un système séparatif.
(3) Si la compatibilité avec l'intérêt général est établie par l'autorité inférieure de gestion des eaux, l'exemption de l'obligation de remise des eaux pluviales est considérée comme accordée et l'obligation d'évacuation des eaux pluviales est transférée au propriétaire du terrain.
§ 12 : Utilisation de l'eau de pluie
Si le propriétaire du terrain a l'intention d'utiliser les eaux pluviales tombant sur son terrain, la ville renonce à la cession des eaux pluviales utilisées dans les conditions prévues par l'article 49, paragraphe 4, phrase 3 de la LWG NRW, si l'utilisation conforme des eaux pluviales est assurée sur le terrain et s'il existe un raccordement au canal public pour les eaux pluviales non utilisées.
§ 13 : Dispositions particulières pour les réseaux d'évacuation sous pression
(1) Si, pour des raisons techniques ou économiques, la ville effectue l'évacuation des eaux au moyen d'un réseau d'évacuation sous pression, le propriétaire du bien-fonds doit, à ses frais, réaliser, exploiter, entretenir, maintenir en état et, le cas échéant, modifier et renouveler, sur son bien-fonds, un puits de pompage équipé d'une pompe de refoulement suffisamment dimensionnée pour l'évacuation des eaux, ainsi que la conduite de refoulement correspondante jusqu'à la limite du bien-fonds. La ville décide du type, de l'exécution, du dimensionnement et de l'emplacement du puits de pompage, de la pompe de refoulement et de la conduite de refoulement correspondante.
(2) Le propriétaire du terrain est tenu de conclure un contrat d'entretien avec une entreprise spécialisée appropriée, qui assure l'entretien de la pompe de refoulement conformément aux indications du fabricant. Le contrat de maintenance doit être présenté à la ville jusqu'à la réception de la conduite de refoulement, du puits de pompage et de la pompe de refoulement. Pour les pompes de refoulement déjà existantes, le contrat de maintenance doit être présenté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
(3) La ville peut exiger la preuve des travaux d'entretien effectués.
(4) Le puits de pompage doit être librement accessible et ouvert à tout moment. Toute construction ou plantation autour du puits de pompage est interdite.
§ 14 : Exécution des conduites de raccordement
(1) Chaque terrain à raccorder doit être raccordé au réseau public d'eaux usées par une conduite de raccordement propre et sans lien technique avec les terrains voisins. Dans les zones à système mixte (canalisation d'eaux mixtes), une conduite de raccordement doit être installée pour chaque terrain, dans les zones à système séparatif (canalisation d'eaux usées et d'eaux pluviales), une conduite de raccordement pour les eaux usées et une pour les eaux pluviales.
Dans le système séparatif, des regards d'accès ou des ouvertures d'inspection séparés doivent être prévus pour les eaux usées et les eaux pluviales. Les détails sont précisés à l'article 14, paragraphe 4, des présents statuts.
Sur demande, plusieurs conduites de raccordement peuvent être posées. La ville peut exiger la preuve du raccordement correct à l'installation publique d'évacuation des eaux usées dans le cadre de la procédure d'approbation conformément au § 15 des présents statuts.
(2) Si, après son raccordement, un terrain est divisé en plusieurs terrains indépendants, le paragraphe 1 s'applique à chacun des nouveaux terrains créés.
(3) Le propriétaire du terrain doit se protéger contre le refoulement des eaux usées provenant de la canalisation publique. Pour ce faire, il doit installer des dispositifs anti-refoulement fonctionnels et appropriés dans les points d'écoulement situés en dessous du niveau de refoulement (en règle générale, le bord supérieur de la route), conformément aux règles techniques généralement reconnues. La protection contre le refoulement doit être accessible à tout moment et être installée et exploitée de manière à permettre l'autosurveillance de l'état et du bon fonctionnement de la conduite de raccordement.
(4) Lors de l'installation d'une nouvelle conduite de raccordement sur un terrain privé, le propriétaire du terrain doit, dans le respect des règles techniques généralement reconnues, installer à proximité de la limite du terrain un regard d'accès approprié avec accès pour le personnel ou une ouverture d'inspection appropriée sur son terrain, à l'extérieur du bâtiment.
Pour les conduites de raccordement existantes, le propriétaire du terrain est tenu d'installer ultérieurement un regard de piquage approprié ou une ouverture d'inspection appropriée lorsqu'il renouvelle ou modifie la conduite de raccordement. Dans des cas exceptionnels, à la demande du propriétaire du terrain, il peut être renoncé à la mise en place d'un regard de piquage ou d'une ouverture d'inspection à l'extérieur du bâtiment.
Le trou d'inspection ou le regard de visite doit être librement accessible et ouvert à tout moment. Il est interdit de construire ou de planter sur l'ouverture d'inspection ou le regard de visite.
(5) La ville détermine le nombre, l'emplacement et le tracé, la largeur libre et l'exécution technique des conduites de raccordement jusqu'au regard de piquage ou à la trappe d'inspection ainsi que l'emplacement, l'exécution et la largeur libre du regard de piquage ou de la trappe d'inspection.
(6) La fabrication, le renouvellement et la modification ainsi que l'entretien courant et la réparation des installations techniques d'évacuation des eaux usées et de la conduite de raccordement sont effectués par le propriétaire du bien-fonds à ses frais. La conduite de raccordement doit être réalisée en accord avec la ville. Le propriétaire du raccordement répare les dommages causés à l'installation publique d'évacuation des eaux usées suite au raccordement d'une conduite de raccordement, conformément aux directives de la ville et à ses propres frais.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent par analogie à la mise hors service de la conduite de raccordement.
(7) S'il n'existe pas de pente naturelle vers la station publique d'épuration pour l'évacuation des eaux usées, la ville peut exiger du propriétaire du bien-fonds l'installation et l'exploitation d'une station de relevage pour l'évacuation correcte des eaux usées du bien-fonds. Les frais sont à la charge du propriétaire du terrain. La station de relevage doit être installée de manière à permettre l'autosurveillance de l'état et du bon fonctionnement de la conduite de raccordement.
(8) Sur demande, plusieurs immeubles peuvent être évacués par une conduite de raccordement d'immeuble commune. Les droits d'utilisation et d'entretien des canalisations de raccordement d'immeuble doivent être garantis par les propriétaires fonciers dans le registre foncier.
Le raccordement de plusieurs immeubles à l'installation publique d'évacuation des eaux usées peut également s'effectuer par le biais d'une conduite collective de raccordement. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent par analogie au raccordement de chaque immeuble à la canalisation de raccordement.
La construction de conduites collectrices de raccordement doit être convenue avec la ville. En règle générale, la construction de conduites collectrices de raccordement est réglée par des contrats de lotissement qui comprennent également les garanties réelles. En l'absence de telles dispositions ou de dispositions similaires, la ligne de collecte de raccordement peut être posée sur le domaine public sans garantie réelle. Ce droit s'applique également aux conduites existantes.
Les droits d'utilisation et d'entretien des conduites collectrices de raccordement sur les terrains privés doivent être garantis par les propriétaires fonciers de manière réelle dans le registre foncier.
Sur demande, la conduite collectrice de raccordement privée peut être reprise dans le système public d'évacuation des eaux usées. La ville décide de la reprise.
(9) Si de nouvelles constructions ou des utilisations entraînant une production d'eaux usées sont réalisées dans des rues où il n'existe pas encore d'installation publique d'évacuation des eaux usées, le propriétaire du terrain doit préparer à ses frais, en accord avec la ville, des installations sur son terrain en vue d'un raccordement ultérieur.
(10) Les travaux dans des fouilles ouvertes pour la construction ou l'assainissement de conduites de raccordement sur des terrains municipaux doivent être effectués par des entreprises de génie civil agréées par la ville de Bonn. Sont agréées les entreprises qui remplissent les critères suivants :
- Preuve de l'affiliation à l'association professionnelle du bâtiment ;
- Preuve de l'affiliation au registre des métiers en tant que constructeur de routes ;
- Preuve de la compétence professionnelle par des références dans le domaine de la réalisation de raccordements d'égouts pour des clients publics ;
- Preuve de la compétence professionnelle dans le maniement des règles généralement reconnues de la technique et dans l'application des prescriptions techniques de circulation ;
- Les exigences de la norme RAL-GZ 961 publiée par l'Institut allemand pour l'assurance qualité et le marquage (groupe d'évaluation au moins AK 3) doivent être remplies et leur respect doit être prouvé. La preuve
preuve peut être apportée par la possession du label de qualité RAL pour la construction de canalisations (groupe d'évaluation au moins AK3) ou de documents équivalents. La preuve est notamment considérée comme équivalente si l'entreprise de génie civil prouve le respect des exigences par un rapport d'essai conformément aux dispositions de qualité et d'essai, section 4.1 "Premier essai pour le(s) groupe(s) d'évaluation exigé(s)" et présente un engagement selon lequel l'entreprise de génie civil conclura, en cas de commande, un contrat d'assurance qualité pour la construction de canalisations RAL-GZ 961 pour la durée de l'ouvrage, conformément à la section 4.3 et effectuera l'"autosurveillance" correspondante conformément à la section 4.2. Une auto-déclaration de l'entreprise de génie civil n'est pas suffisante.
(11) En cas de raccordement ultérieur du bien-fonds à l'installation publique d'évacuation des eaux usées, la personne tenue au raccordement doit mettre hors service, à ses frais, dans un délai de huit semaines après le raccordement, tous les dispositifs d'évacuation des eaux du bien-fonds existants en surface et souterrains, notamment les fosses, les collecteurs de boues, les installations d'infiltration, les anciennes conduites d'eaux usées, dans la mesure où ils ne sont pas devenus partie intégrante de la nouvelle installation. La mise hors service doit être signalée à la ville.
(12) Dans la mesure où cela est dans l'intérêt public dans un cas particulier ou si cela est techniquement nécessaire et approprié en raison de la situation géologique ou infrastructurelle, la ville a le droit de procéder ou de faire procéder par des tiers à la réalisation, au renouvellement, à la modification et à la suppression de la conduite de raccordement et d'exiger pour cela le remboursement des frais conformément à l'article 7, paragraphe 1 du règlement relatif à la taxe sur les canalisations. Dans la mesure où la modification est le fait de la ville, celle-ci en supporte les frais. Les compétences du propriétaire du bien-fonds mentionnées au paragraphe 6 s'appliquent également après la réalisation, le renouvellement et la modification de la conduite de raccordement par la ville.
§ 15 : Procédure d'approbation
(1) La réalisation ou la modification du raccordement requiert l'accord préalable de la ville. Celui-ci doit être demandé en temps utile, au plus tard quatre semaines avant l'exécution des travaux de raccordement, en joignant un plan complet vérifiable.
La ville détermine si une réception du raccordement domestique est nécessaire, la réception se fait exclusivement à fouille ouverte et doit être demandée au moins deux jours ouvrables avant la date prévue.
(2) La personne raccordée doit informer la ville de l'abandon d'un raccordement domestique au moins une semaine avant la mise hors service.
§ 16 : Contrôle de l'état et du fonctionnement des canalisations d'eaux usées privées
(1) Le règlement relatif à l'autosurveillance des installations d'eaux usées (règlement d'autosurveillance des eaux usées - SüwVO Abw NRW 2013) s'applique au contrôle de l'état et du fonctionnement des conduites d'eaux usées privées. Les conduites d'eaux usées privées doivent être installées et exploitées de manière à ce que les exigences en matière d'évacuation des eaux usées soient respectées. Cela comprend également l'exécution correcte de l'obligation de remise des eaux usées à la ville.
(2) Les contrôles de l'état et du fonctionnement des conduites privées d'eaux usées ne peuvent être effectués que par des experts reconnus.
(3) Les conduites d'eaux usées privées enterrées ou inaccessibles destinées à collecter ou à évacuer les eaux usées ou les eaux de pluie mélangées à celles-ci, y compris toutes les conduites situées sous les dalles de sol du bâtiment ainsi que les regards d'accès ou les ouvertures d'inspection correspondants, doivent être contrôlées. Sont exemptées de l'obligation de contrôle les conduites d'eaux usées servant uniquement à l'évacuation des eaux pluviales et les conduites posées dans des tuyaux de protection étanches de manière à ce que les eaux usées qui s'échappent soient collectées et détectées.
(4) Les §§ 7 à 9 SüwVO Abw NRW 2013 indiquent pour quels terrains et à quel moment un contrôle de l'état et du fonctionnement des conduites d'eaux usées privées doit être effectué.
(5) Les contrôles d'état et de fonctionnement doivent être effectués selon les règles techniques généralement reconnues.
(6) Le résultat du contrôle de l'état et du fonctionnement doit être documenté dans un certificat conformément à l'annexe 2 du SüwVO Abw NRW 2013.
(7) Les conduites d'eaux usées privées dont l'état et le fonctionnement ont été contrôlés après le 1er janvier 1996 ne nécessitent pas de nouveau contrôle initial, à condition que le contrôle et le certificat de contrôle aient été conformes aux exigences en vigueur au moment du contrôle.
(8) La nécessité d'assainissement et le délai d'assainissement résultent en principe de l'article 10, paragraphe 1 du SüwVO Abw NRW. La ville peut décider au cas par cas d'éventuelles dérogations aux délais d'assainissement, selon une appréciation conforme à ses obligations.
§ 17 : cadastre des rejets indirects
(1) La ville tient un cadastre des rejets indirects dont la nature diffère considérablement de celle des eaux usées domestiques.
(2) En cas de rejets indirects au sens du paragraphe 1, la demande visée à l'article 15, paragraphe 1, doit indiquer à la ville les processus d'exploitation générant des eaux usées, la production d'eaux usées et les substances contenues. Dans la mesure où il s'agit de rejets indirects soumis à autorisation au sens de l'article 58 de la WHG et de l'article 58 de la LWG NRW, la décision d'autorisation de l'autorité compétente en matière d'eau doit être remise avec la demande visée à l'article 15, paragraphe 1.
§ L'article 21, paragraphe 5, s'applique par analogie.
§ 18 : Installations d'évacuation des eaux des biens-fonds soumises à notification
(1) Toute personne tenue de se raccorder doit signaler à la ville la présence de petites installations d'épuration et de fosses sans écoulement.
(2) La personne tenue au raccordement est responsable du bon fonctionnement des petites installations d'épuration et des fosses sans écoulement ainsi que de leur entretien parfait, de leur maintenance permanente et de leur nettoyage.
§ 19 : élimination des petites stations d'épuration et des fosses sans écoulement
(1) L'élimination des petites stations d'épuration et des fosses sans écoulement autorisées - ci-après dénommées "installations" - a lieu une fois par an (élimination régulière) et en plus selon les besoins (élimination sur demande). La date de l'évacuation régulière est fixée par la ville ou par l'entreprise qu'elle a mandatée et est communiquée à temps par écrit ou par téléphone à la personne ayant droit au raccordement de l'installation.
(2) L'évacuation à la demande doit être demandée à temps par l'ayant droit au raccordement auprès de la ville, pour une fosse sans écoulement au plus tard lorsque celle-ci est remplie jusqu'à 50 cm sous l'arrivée. La demande peut être faite oralement ou par écrit.
(3) Même sans demande préalable, la ville peut vider les installations en plus de l'évacuation annuelle, si des circonstances particulières l'exigent.
(4) Après la vidange, les installations doivent être remises en service conformément aux instructions de service et dans le respect des prescriptions DIN en vigueur. Chaque vidange doit être confirmée par l'ayant droit au raccordement ou son mandataire.
(5) Le contenu des installations devient la propriété de la ville au moment de l'enlèvement. La ville n'est pas tenue de rechercher ou de faire rechercher des objets perdus dans ces matières. Si des objets de valeur y sont trouvés, ils doivent être traités comme des objets trouvés.
(6) Les propriétaires sont responsables envers la ville des dommages résultant d'un état défectueux ou d'une utilisation inappropriée ou contraire aux statuts des installations. Ils doivent dégager la ville des droits à réparation justifiés de tiers qui sont revendiqués en raison de tels dommages. Plusieurs personnes tenues à réparation sont solidairement responsables.
(7) Si l'évacuation régulière ou à la demande ne peut pas être effectuée ou ne peut pas être effectuée à temps en raison d'un cas de force majeure, de pannes d'exploitation, d'intempéries, d'inondations ou de raisons similaires, le propriétaire n'a pas droit à des dommages-intérêts ou à une réduction de la taxe d'utilisation.
§ 20 : Analyses des eaux usées
(1) La ville est en droit de procéder ou de faire procéder à tout moment à des analyses des eaux usées. Elle détermine les points de prélèvement ainsi que le type, l'étendue et la périodicité des prélèvements. A cet effet, le rejeteur indirect doit, sur demande et selon les indications de la ville, installer à ses propres frais des points de prélèvement d'échantillons appropriés (par exemple des regards) ou également des appareils de prélèvement d'échantillons automatisés. Les points et dispositifs de prélèvement d'échantillons doivent être maintenus en permanence en état de fonctionnement.
(2) Les frais d'analyse sont à la charge de la personne raccordée s'il s'avère qu'il y a eu violation des dispositions d'utilisation du présent règlement.
(3) Dans des cas justifiés, l'auteur d'un rejet indirect d'eaux usées non domestiques peut également être tenu de procéder à un autocontrôle des rejets d'eaux usées. On est en présence de cas justifiés par exemple lorsque des eaux usées sont déversées dans les égouts municipaux sans autorisation ou avec des substances dangereuses qui ne correspondent pas au cadre réglementaire de ces statuts, et lorsque le cadre d'analyse est disproportionné par rapport à la surveillance habituelle. L'autocontrôle peut porter aussi bien sur la nature que sur les substances contenues et la quantité des eaux usées.
Les coûts liés à la réalisation des autocontrôles sont à la charge de l'auteur indirect de l'effluent.
Le type d'analyse, la fréquence et l'étendue sont déterminés par la ville en fonction de la situation. Pour ce faire, l'utilisateur obligatoire doit, sur demande et selon les indications de la ville, mettre en place à ses frais des points de prélèvement d'échantillons appropriés (par exemple des regards), disposer de dispositifs de mesure des quantités d'eaux usées, d'appareils de prélèvement d'échantillons automatisés et d'appareils de mesure, y compris l'enregistrement des valeurs mesurées. Les dispositifs de prélèvement d'échantillons et de mesure doivent être maintenus en permanence en état de fonctionnement.
L'auteur du rejet indirect doit tenir des journaux d'entretien et d'exploitation. Ces journaux ainsi que les enregistrements originaux des valeurs mesurées doivent être conservés pendant au moins trois ans et présentés à la ville sur demande.
(4) Pour l'analyse de la qualité et des composants des eaux usées, il convient d'utiliser les méthodes d'analyse et de mesure conformément à l'annexe de l'ordonnance sur les exigences relatives au déversement des eaux usées dans les eaux (ordonnance sur les eaux usées) ou les méthodes mentionnées dans l'annexe 2 des présents statuts.
§ 21 : obligation de fournir des informations et des renseignements ; droit d'accès
(1) Le propriétaire du bien foncier est tenu, conformément au § 98, alinéa 1 LWG NRW en relation avec le § 101 WHG, d'informer le service de l ' eau . V. § 101 alinéa 1 WHG, de fournir à la ville, sur demande, les informations nécessaires à l'exécution de ces statuts sur l'existence et l'état des installations techniques d'eaux usées et de la conduite de raccordement domestique.
(2) Les preneurs de raccordement et les déverseurs indirects doivent informer immédiatement la ville si
- le fonctionnement de leurs installations techniques d'évacuation des eaux usées est entravé par des circonstances pouvant être dues à des défauts de l'installation publique d'évacuation des eaux usées (par exemple des obstructions de conduites d'évacuation),
- des perturbations dans le fonctionnement des installations d'évacuation des eaux des biens-fonds, en particulier des installations de traitement des eaux usées, ainsi que d'autres incidents peuvent modifier la nature des eaux usées,
- des substances qui ne répondent pas aux exigences de l'article 7 ont pénétré ou risquent de pénétrer dans l'installation publique d'évacuation des eaux usées,
- le type ou la quantité des eaux usées produites change considérablement,
- les données sur lesquelles se base la communication visée à l'article 17, paragraphe 2, ou à l'article 21, paragraphe 5, changent considérablement,
- les conditions du droit de raccordement et d'utilisation ne sont plus remplies pour un immeuble.
(3) Les agents de la ville et les mandataires de la ville munis d'une carte d'autorisation sont autorisés à pénétrer dans les immeubles raccordés, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de l'obligation communale d'élimination des eaux usées ou à l'exécution de ces statuts.
Les propriétaires et les ayants droit doivent tolérer l'accès aux terrains et aux locaux et permettre l'accès sans entrave à toutes les parties de l'installation sur les terrains raccordés. Conformément à l'article 98, paragraphe 1, phrase 2 de la LWG NRW, le droit d'accès s'applique également aux installations d'évacuation des eaux usées qui doivent être cédées à la ville.
Les droits fondamentaux des obligés découlant de l'article 2, paragraphe 2, phrases 1 et 2 de la Loi fondamentale (liberté de la personne), de l'article 13 de la Loi fondamentale (inviolabilité du domicile) et de l'article 14 de la Loi fondamentale (propriété) sont limités, en particulier en ce qui concerne l'obligation de remise des eaux usées selon l'article 48 de la LWG NRW, conformément à l'article 124 de la LWG NRW.
(4) Sur demande de la ville, le titulaire du droit de raccordement doit désigner par écrit un responsable du déversement des eaux usées ainsi que son remplaçant. Tout changement de ces personnes doit également être signalé immédiatement par écrit.
(5) En cas de rejets indirects existants, l'auteur du rejet indirect doit, sur demande de la ville et dans un délai raisonnable, fournir des informations sur la composition des eaux usées, la production d'eaux usées et le prétraitement des eaux usées.
§ 22 : responsabilité
(1) Le preneur de raccordement et l'auteur de rejets indirects doivent veiller à une utilisation correcte des installations d'eaux usées non publiques (par exemple les conduites de raccordement, les installations d'évacuation des eaux des terrains, les installations d'eaux usées domestiques) conformément aux prescriptions de ces statuts. Ils sont responsables de tous les dommages et préjudices subis par la ville en raison d'un état défectueux ou d'une utilisation non conforme aux statuts des installations d'évacuation non publiques ou en raison d'une utilisation non conforme aux statuts de l'installation publique d'évacuation des eaux usées.
(2) Dans la même mesure, la personne tenue à réparation doit libérer la ville des droits à réparation de tiers.
(3) La personne raccordée supporte en particulier aussi les frais que la ville a engagés en raison de la crainte qu'une perturbation, un danger ou une atteinte à l'évacuation des eaux usées puisse se produire ou se produise, ainsi que les frais d'exploitation accrus pour l'évacuation des eaux usées. En font également partie tous les coûts liés à la détermination et à l'évaluation des charges polluantes (sur le lieu de production et sur le trajet de transport), y compris la tentative de la ville d'atténuer ou d'éliminer ces charges et d'empêcher d'autres apports de polluants. Le preneur du raccordement doit dégager la ville des droits à réparation correspondants de tiers qui sont revendiqués en raison de tels dommages. Plusieurs personnes tenues à réparation sont solidairement responsables. Si de tels dommages sont imputables à plusieurs conduites de raccordement ou installations d'évacuation des eaux des biens-fonds, leurs preneurs de raccordement en particulier sont également responsables en tant que débiteurs solidaires.
(4) La ville n'est pas responsable des dommages causés par des cas de force majeure. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'absence ou le mauvais fonctionnement des dispositifs anti-refoulement prescrits. De même, elle ne peut prétendre à une indemnisation ou à une réduction des taxes sur les eaux usées.
(5) Tout comme au paragraphe 4, la ville n'est pas responsable des défauts ou des dommages causés par des perturbations de fonctionnement ou la mise hors service de l'installation publique d'évacuation des eaux usées ou de parties de cette installation, à moins que la ville ou ses représentants ou mandataires n'aient provoqué ces perturbations sans nécessité opérationnelle.
§ 23 : Ayants droit et personnes obligées
(1) Les droits et obligations qui découlent des statuts pour les propriétaires de terrains s'appliquent par analogie aux emphytéotes et autres titulaires de droits réels sur le terrain ainsi qu'aux titulaires de la charge de construction des rues, voies et places à l'intérieur des quartiers construits en continuité.
(2) En outre, les obligations qui découlent de ces statuts pour l'utilisation de l'installation publique d'évacuation des eaux usées s'appliquent à toute personne qui
- a le droit ou l'obligation d'évacuer les eaux usées produites sur les biens-fonds raccordés (donc en particulier aussi les fermiers, locataires, sous-locataires, etc.) ou
- amène effectivement des eaux usées à la station publique d'épuration.
(3) Plusieurs personnes obligées sont solidairement responsables.
§ 24 : Infractions à l'ordre public
(1) Est en infraction quiconque, intentionnellement ou par négligence
- contrairement à l'article 7, paragraphes 2 et 3, rejette ou introduit dans la station publique d'épuration des eaux usées des eaux usées ou des substances dont le rejet ou l'introduction est exclu.
- contrairement à l'article 7, paragraphes 4 et 5, rejette des eaux usées au-delà du débit autorisé ou ne respecte pas les valeurs limites en ce qui concerne la nature et les substances contenues dans les eaux usées ou dilue ou mélange les eaux usées de manière inadmissible pour respecter les valeurs limites.
- contrairement au § 7 alinéa 6, déverse des eaux usées dans l'installation publique d'eaux usées par d'autres voies que la conduite de raccordement d'un bien-fonds sans l'accord de la ville.
- contrairement au § 7 alinéa 13, déverse des eaux usées provenant de toilettes mobiles dans l'installation publique d'eaux usées sans autorisation.
- contrairement au § 7 alinéa 14, déverse le contenu de toilettes chimiques d'une capacité de plus de 20 litres dans l'installation publique d'eaux usées en dehors de la station d'épuration Salierweg.
- contrairement au § 8, ne déverse pas les eaux usées contenant des liquides légers tels que de l'essence, du benzène, du diesel, de l'huile de chauffage ou de l'huile de graissage ainsi que des eaux usées contenant des graisses dans des séparateurs appropriés avant de les déverser dans la station publique d'épuration, ou n'installe pas ou n'exploite pas les séparateurs ou ne les exploite pas correctement, ou n'élimine pas les déchets de séparation conformément aux prescriptions légales en matière de déchets ou achemine les déchets de séparation vers la station publique d'épuration.
- Contrairement à l'article 9, paragraphes 1 et 8, ne raccorde pas ou ne fait pas raccorder en temps voulu un immeuble à l'installation publique d'évacuation des eaux usées,
- contrairement à l'article 9, paragraphe 2, ne déverse pas les eaux usées dans l'installation publique d'évacuation des eaux usées.
- contrairement à l'article 9, paragraphe 6, ne dirige pas les eaux usées et les eaux pluviales vers les installations prévues à cet effet dans les zones drainées par le système de séparation.
- contrairement au § 9, alinéa 9, ne confie pas à la ville le contenu de l'installation à évacuer.
- contrairement au § 9, alinéa 11, n'évacue pas les eaux usées des bateaux à cabines, des bateaux à passagers, des bateaux-logements ainsi que des unités flottantes amarrées à un poste d'amarrage par le biais du raccordement au canal existant du poste d'amarrage et met ainsi en danger l'élimination correcte des eaux usées.
- ne respecte pas les obligations ou les conditions imposées en vertu de l'article 10, paragraphe 1, dans le cadre d'exemptions.
- ne maintient pas le libre accès aux puits de pompage, aux ouvertures d'inspection ou aux puits d'accès, contrairement aux articles 13, paragraphe 4, et 14, paragraphe 4.
- contrairement au § 14, n'effectue pas de travaux d'entretien, de réparation ou de renouvellement (partiel).
- contrairement au § 14, alinéa 10, ne fait pas exécuter les travaux sur les conduites de raccordement par un entrepreneur agréé par la ville.
- contrairement aux §§ 14 et 16, réalise des installations d'évacuation des eaux des biens-fonds sans respecter les prescriptions techniques relatives à la construction et à l'exploitation de ces installations ou ne les entretient pas dans un état conforme à ces prescriptions,
- contrairement au § 15, alinéa 1, phrase 1, établit ou modifie le raccordement à l'installation publique d'évacuation des eaux usées sans l'accord préalable de la ville.
- contrairement au § 15, alinéa 1, phrase 3, ne permet pas la réception en bonne et due forme de la conduite de raccordement par la ville,
- contrairement au § 15, alinéa 2, ne communique pas ou pas à temps à la ville la mise hors service du raccordement domestique.
- contrairement au § 17, alinéa 2, ne désigne pas ou pas à temps à la ville les processus d'exploitation générant des eaux usées.
- contrairement au § 18, alinéa 1, omet de signaler la présence de petites installations d'épuration et de fosses sans écoulement,
- contrairement à l'article 18, paragraphe 2, n'exploite pas correctement les petites installations d'épuration et les fosses sans écoulement existantes et n'effectue pas l'entretien, la maintenance et le nettoyage ou ne permet pas le contrôle du bon fonctionnement.
- ne demande pas la vidange à temps, contrairement à l'article 19, paragraphe 2,
- ne remet pas en service l'installation ou ne la remet pas en service correctement, contrairement à l'article 19, paragraphe 4,
- contrairement au § 20, alinéas 3 et 4, n'effectue pas ou pas correctement les autocontrôles imposés et ne conserve pas pendant au moins trois ans les journaux d'entretien et d'exploitation ainsi que les autres enregistrements de mesures,
- contrairement au § 21 alinéa 2, ne communique pas immédiatement à la ville les pannes, les défauts ou la fin de l'utilisation,
- contrairement au § 21, alinéa 3, empêche les agents de la ville ou les personnes mandatées par la ville et munies d'une carte d'autorisation de pénétrer dans les immeubles raccordés dans le but de remplir l'obligation communale d'élimination des eaux usées ou d'exécuter les présents statuts, ou ne donne pas à ce groupe de personnes un accès sans entrave à toutes les parties de l'installation sur les immeubles raccordés.
- ne fournit pas les informations demandées dans un délai raisonnable, contrairement à l'article 21, paragraphe 5.
(2) Est également en infraction toute personne qui, sans autorisation, effectue des travaux sur l'installation publique d'évacuation des eaux usées, ouvre des couvercles de regards ou des grilles d'entrée, manipule des vannes ou pénètre dans un élément de l'installation publique d'évacuation des eaux usées, par exemple un égout.
(3) Les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être sanctionnées conformément au § 7, paragraphe 2 du GO NRW en relation avec le § 7, paragraphe 2 du GO NRW. V. m. § 17 OWiG d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 euros.
§ 25 : entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur le jour suivant leur publication publique. En même temps, les statuts de la ville de Bonn concernant le drainage des terrains, l'évacuation des eaux usées et le raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées (Entwässerungssatzung) du 30 octobre 2001 deviennent caducs.
_ _ _
Les statuts susmentionnés sont ainsi rendus publics.
Il est signalé qu'une violation des règles de procédure et de forme du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (GO NRW) lors de la création de ces statuts ne peut plus être invoquée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette publication, à moins que,
- une autorisation prescrite fait défaut ou une procédure de notification prescrite n'a pas été effectuée,
- les présents statuts n'ont pas été dûment publiés,
- le bourgmestre a préalablement contesté la décision d'adoption des statuts ou
- le vice de forme ou de procédure a été préalablement dénoncé à la ville en indiquant la disposition juridique violée et le fait qui fait apparaître le vice.
Bonn, le 18 décembre 2017
Sridharan
Maire de la ville
Annexe 1
au règlement d'évacuation des eaux de la ville fédérale de Bonn du 18 décembre 2017
Valeurs limites pour les rejets conformément au § 7, alinéa 4 du règlement d'évacuation des eaux. Pour l'analyse de la qualité et des substances contenues dans les eaux usées, il convient d'utiliser les méthodes d'analyse et de mesure conformément à l'annexe au § 4 de l'ordonnance sur les exigences relatives au déversement des eaux usées dans les eaux (ordonnance sur les eaux usées - AbwV) ou les méthodes mentionnées dans la présente annexe :
Pour l'analyse des paramètres mentionnés ci-après, il convient de respecter et d'appliquer les méthodes selon l'annexe 2 des présents statuts, ainsi que selon l'annexe 2 de la fiche technique DWA-M 115-2 et les méthodes de référence selon le § 4 de l'ordonnance sur les eaux usées. S'il existe une autorisation/un permis relevant du droit de l'eau pour un rejet d'eaux usées, les valeurs qui y sont fixées s'appliquent en principe à la place des valeurs de référence suivantes ou complètent les valeurs de référence mentionnées ci-dessous.
Les valeurs limites et les zones de déversement mentionnées s'appliquent au prélèvement d'échantillons au point de transfert.
Valeurs limites et valeurs indicatives en [mg/l], sauf indication contraire.
Température | 35 °C |
Valeur du pH | 6,5 à 10,0 |
Substances décantables | 10 ml/l en 0,5 h de temps de décantation |
Fer, aluminium | Aucune limite, dans la mesure où aucune difficulté n'apparaît lors de l'évacuation des eaux usées et de l'épuration. |
Colorants | Uniquement en concentration suffisamment faible pour que le milieu récepteur n'apparaisse pas visuellement coloré après le rejet de l'effluent d'une station d'épuration mécano-biologique. |
Azote ammoniacal et azote ammoniacal (NH4-N, NH3-N) | 200 |
Azote nitrique (NO2-N) | 10 |
Cyanure, facilement libérable (CN) | 1 |
Fluorure (F), dissous | 50 |
Sulfate (SO4) | 600 mg/l Installations d'eaux usées sans ciment HS |
Sulfure (S²-) facilement libérable | 2 |
Composés phosphorés totaux (P) | 50 |
Solvants organiques non halogénés entièrement ou partiellement miscibles à l'eau, biodégradables sous forme de (COT) | 10 g/l La valeur indicative s'applique aux solvants entièrement ou partiellement miscibles à l'eau et facilement biodégradables conformément à l'OCDE 301. |
Hydrocarbures halogénés facilement volatils (HHV) | 0,5 La valeur indicative s'applique à la somme du trichloroéthane, du trétrachloroéthène, du 1,1,1-trichloroéthane, dichlorométhane, trichlorométhane calculé sous forme de chlore et, si nécessaire, d'autres HLC sont inclus dans la somme. |
Phénols non halogénés volatils à la vapeur d'eau (sous forme de C6H5OH) | 100 |
Substances lipophiles peu volatiles | 300 |
Indice d'hydrocarbures | 100 |
Antimoine, total (Sb) | 0,5 |
Arsenic, total (As) | 0,5 |
Plomb, total (Pb) | 1 |
Cadmium, total (Cd) | 0,5 |
Chrome, total (Cr) | 1 |
Chrome VI (Cr) | 0,2 |
Cuivre, total (Cu) | 1 |
Nickel, total (Ni) | 1 |
Mercure, total (Hg) | 0,1 |
Etain, total (Sn) | 5 |
Zinc, total (Zn) | 5 |
Composés organiques halogénés adsorbables (AOX) | 1 |
Consommation spontanée d'oxygène | 100 |
Inhibition de la nitrification | < 20 pour cent Inhibition de la nitrification |
Annexe 2
au règlement d'évacuation des eaux de la ville fédérale de Bonn du 18 décembre 2017
Le tableau ci-dessous présente les méthodes appropriées pour l'étude (analyse) du paramètre concerné dans les eaux usées. En particulier, les méthodes de référence selon le § 4 du décret sur les eaux usées sont également appropriées. Les directives relatives aux méthodes d'analyse et de mesure concernant le § 4 de l'ordonnance sur les eaux usées doivent être respectées.
Procédés généraux | Procédure | Édition |
---|---|---|
Échantillon qualifié | § 2 n° 3 AbwV | 2002 |
Prélèvement d'échantillons d'eaux usées | DIN 38402-11 | 2009 |
Prétraitement, homogénéisation et division d'échantillons d'eaux usées hétérogènes | DIN 38402-30 | 1998 |
Paramètres | Procédure | Édition |
1. paramètres généraux | - | - |
Température | DIN 38404-4 | 1976 |
Valeur du pH | DIN 38404-5 | 2009 |
Substances décantables | DIN 38409-9 | 1980 |
2. substances organiques et caractéristiques des substances | - | - |
Substances lipophiles peu volatiles | DIN 38409-56 | 2009 |
Indice d'hydrocarbures | DIN EN ISO 9377-2 | 2001 |
Halogènes organiques adsorbables (AOX) | DIN EN ISO 9562 | 2005 |
Hydrocarbures halogénés très volatils (HHV) | DIN EN ISO 10301 | 1997 |
Indice phénolique, volatile à la vapeur d'eau | DIN 38409-16-2 | 1984 |
Solvants organiques non halogénés (par exemple benzène et dérivés) | par chromatographie en phase gazeuse, par exemple par analogie à DIN 38407-9 Dans la mesure où les substances sont connues : Détermination comme DOC DIN EN 1484 |
1991 1997 |
3. métaux et métalloïdes | - | - |
Antimoine |
conformément à la norme DIN EN ISO 11969 DIN 38405-32 DIN EN ISO 11885 2009 |
1996 2000 2009 |
Arsenic |
DIN EN ISO 11969 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1996 2009 2005 |
Plomb |
DIN 38406-6 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1998 2009 2005 |
Cadmium |
DIN EN ISO 5961 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1995 2009 2005 |
Chrome |
DIN EN 1233 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1996 2009 2005 |
Chrome VI |
DIN EN ISO 10304-3 DIN 30405-24 |
1997 1987 |
Cobalt |
DIN 38406-24 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1993 2009 2005 |
Cuivre |
DIN 38406-7 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1991 2009 2005 |
Nickel |
DIN 38406-11 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1991 2009 2005 |
Mercure |
DIN EN 1483 DIN EN 12338 |
2007 1998 |
Étain |
conforme à la norme DIN EN ISO 11969 conforme à la norme DIN EN ISO 5961 A.3 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
1996 1995 2009 2005 |
Zinc |
DIN 38406-8 DIN EN ISO 11885 DIN EN ISO 17294-2 |
2004 2009 2005 |
4. autres substances inorganiques | - | - |
Azote provenant de l'ammonium et de l'ammoniac |
DIN 38406-5 DIN EN ISO 11732 |
1983 2005 |
Azote provenant du nitrite |
DIN EN 26777 DIN EN ISO 10304-1 DIN EN ISO 13395 |
1993 2009 1996 |
Cyanure, facilement libérable | DIN 30405-27 | 1992 |
Fluorure, dissous |
DIN 38405-4 DIN EN ISO 10304-1 |
1985 2009 |
Phosphore, total |
DIN EN ISO 6878 DIN EN ISO 11885 |
2004 2009 |
5. grandeurs d'action chimiques et biochimiques | - | - |
Consommation spontanée d'oxygène | DIN V 38408-2 | 1987 |
Inhibition de la nitrification | DIN EN ISO 9509 | 2006 |