Afin de mettre en œuvre les dispositions contenues dans les articles 59 , paragraphe 3, et 101 à 104 du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (GO) dans la version publiée le 14 juillet 1994 (GV NRW p. 666/SGV NRW 2023), modifiée en dernier lieu par l'article 3 de la loi du 29 septembre 2020 (GV NRW p. 916), le comité principal de la ville fédérale de Bonn a adopté, lors de sa réunion du 6 mai 2021, le règlement de vérification des comptes suivant en lieu et place du Conseil, conformément à l'article 60, paragraphe 2 du GO NRW :
Liste des modifications
Décision du Conseil du | Règlements modifiés |
---|---|
09.06.2022 | § 2 al. 5 |
26.09.2024 | § 2 al. 2 point 11 |
I. Statut et organisation du bureau d'audit
§ 1
(1) L'Office de vérification des comptes est un instrument de conseil et de contrôle du Conseil et de ses comités. La vérification des comptes doit assister le Conseil dans ses décisions et contrôler l'administration municipale dans l'accomplissement de ses tâches, mais aussi la conseiller.
Le règlement de vérification des comptes définit le cadre et les principes de l'activité du bureau de vérification des comptes de la ville fédérale de Bonn.
(2) Le bureau de vérification des comptes est directement responsable devant le Conseil et lui est directement subordonné dans le cadre de ses activités. Il n'est pas soumis à des instructions techniques.
(3) La direction et les auditeurs/trices du bureau de vérification des comptes sont nommés et révoqués par le Conseil. Ils ne peuvent occuper un autre poste au sein de la ville que dans la mesure où cela est autorisé par la loi et compatible avec leurs tâches de contrôle.
Les auditeurs/trices doivent être des fonctionnaires, au moins de la catégorie supérieure, ou des employé(e)s de groupes de rémunération comparables.
(4) La direction et les auditeurs doivent être personnellement et professionnellement aptes aux tâches de l'Office de contrôle des comptes, disposer des connaissances techniques nécessaires à leur domaine d'activité et être disposés à suivre régulièrement des formations continues.
(5) Dans l'évaluation des opérations de contrôle, la direction et les auditeurs du bureau de contrôle ne sont soumis qu'à la loi.
La direction répartit les tâches entre les collaborateurs.
En cas d'empêchement, les droits qui lui reviennent en vertu du présent règlement de vérification des comptes sont exercés par la direction adjointe.
(6) Les auditeurs/trices effectuent les audits sous leur propre responsabilité en respectant une approche d'audit orientée sur les risques. Le type, la méthode et l'étendue des contrôles sont en principe laissés à l'appréciation de l'auditeur dans le cadre des tâches confiées par la direction.
Dans le cadre de leurs tâches d'audit, les auditeurs sont tenus de communiquer sans délai à la direction toutes les perceptions particulières et tous les manquements, en particulier les soupçons initiaux d'actes délictueux ou d'autres irrégularités de service importantes ou de manquements aux obligations découlant du contrat de travail.
Ils sont tenus de garder le secret sur tous les événements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où le secret ou le traitement confidentiel est prescrit, nécessaire de par sa nature ou requis par le but de l'examen pour ne pas le compromettre.
Les auditeurs sont tenus d'informer immédiatement la direction de leur partialité ou de leur crainte de partialité à l'égard des services qu'ils sont appelés à contrôler.
(7) Au début d'un contrôle, les contrôleurs doivent informer la direction de l'institution à contrôler, à moins que l'objectif du contrôle ne le permette pas.
Pour les contrôles inopinés, tels que les contrôles de caisse, de stocks et autres, l'information n'est donnée qu'après la sauvegarde des données du contrôle (stocks, livres, pièces justificatives, etc.).
Pour les contrôles courants et réguliers, la première information suffit.
En règle générale, les contrôles doivent être clôturés par un rapport. Avant sa rédaction définitive, les principaux résultats de l'audit doivent être discutés avec la direction de l'entité contrôlée.
Les contrôles en cours (par exemple les pièces comptables, le traitement automatisé des données, les adjudications, les chantiers) ne doivent faire l'objet d'un rapport que si le contrôle a donné lieu à des contestations graves ou à des propositions d'amélioration intéressantes sur le plan financier ; les contestations de moindre importance peuvent être discutées et résolues en concertation directe avec l'entité contrôlée.
(8) La direction et les auditeurs/trices de l'Office de contrôle des comptes ne peuvent ni ordonner ni exécuter les écritures comptables et les paiements de la ville. Ils ne peuvent pas non plus participer à la tenue des livres comptables ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes globaux.
II Tâches du bureau d'audit
§ 2
(1) Les tâches confiées par la loi à l'Office de vérification des comptes découlent notamment de l'article 102, paragraphe 1, de l'article 102, paragraphe 10, de l'article 102, paragraphe 11 et de l'article 104, paragraphe 1 du GO NRW.
(2) L'Office de vérification des comptes se voit en outre confier les tâches supplémentaires suivantes :
- le contrôle de la légalité, de la pertinence et de la rentabilité de l'administration et de ses fonds spéciaux,
- le contrôle de la gestion économique et de la comptabilité des entreprises propres et d'autres institutions de la commune conformément au § 107, al. 2 du GO NRW,
- l'examen des activités de la commune en tant qu'associée, actionnaire ou membre dans des sociétés et autres associations de droit privé ou sous la forme juridique d'un établissement de droit public conformément au § 114a GO NRW ainsi que l'audit comptable et opérationnel que la commune s'est réservé lors d'une participation, de l'octroi d'un prêt ou autre.
- l'audit orienté sur les risques des transactions immobilières à partir d'une valeur commerciale de 100.000 euros,
- l'examen de la comptabilité analytique des institutions de la ville qui couvrent entièrement leurs coûts, y compris les calculs pour la fixation des redevances de droit privé ou des taxes de droit public ainsi que leurs comptes d'exploitation,
- l'accompagnement lors de
- de la modification de statuts ou d'ordonnances en matière de budget, de finances, de comptabilité et d'adjudication, ainsi que ceux par lesquels sont perçues des taxes ou des redevances, dans la mesure où ils ne relèvent pas du point 5,
- la modification des instructions de service en matière budgétaire, financière, comptable et de passation de marchés,
- des modifications importantes de nature financière/de gestion, de droit des marchés publics et de technique dv ainsi que
- des mesures d'organisation, dans la mesure où elles peuvent avoir des conséquences financières/de gestion importantes.
Dans les cas visés aux points 4 à 6, les projets de décision à présenter aux organes consultatifs et au Conseil doivent être soumis à l'Office de vérification des comptes pour examen après concertation interne à l'administration, en règle générale au moins dix jours ouvrables avant la transmission des projets au bureau du Conseil. Les comptes d'exploitation visés au point 5 doivent être envoyés par le service concerné immédiatement après leur établissement.
Si, par ailleurs, le bureau de vérification des comptes est impliqué dans la co-signature de documents administratifs, les documents administratifs déjà votés doivent généralement lui être présentés dans un délai approprié. C'est pourquoi la cosignature du bureau d'audit doit en règle générale être placée en dernier lieu dans le flux de travail numérique. Cela n'affecte pas la coordination préalable au niveau du travail. - La vérification de l'utilisation des fonds conformément à leur destination auprès des bénéficiaires de subventions de la ville, sur la base des droits ancrés dans les directives et décisions d'octroi respectives.
- le contrôle des justificatifs d'utilisation, dans la mesure où le donateur a expressément exigé un contrôle par l'Office de contrôle des comptes comme condition de la subvention ; dans ces cas, l'administration est tenue d'informer l'Office de contrôle des comptes de l'obligation de contrôle dès le moment de la demande de fonds de subvention, mais au plus tard dès qu'elle en a connaissance dans la décision d'octroi.
Le justificatif d'utilisation ainsi que tous les documents nécessaires à sa vérification doivent être mis à la disposition de l'Office de contrôle des comptes au moins quatre semaines avant l'expiration du délai de présentation mentionné dans la décision d'octroi. - le contrôle des comptes annuels d'autres organismes dont la ville est membre ou associée, dans la mesure où les statuts, contrats de société ou autres décisions le prévoient,
- le contrôle spécial des sociétés propres et des participations de la ville sur la base des droits de contrôle définis dans les contrats de société ou les statuts respectifs, sous réserve de l'attribution d'un mandat de contrôle concret par le Conseil, le comité de contrôle des comptes ou le maire.
- la mise en place et le fonctionnement du service interne de signalement conformément à la loi sur la protection des dénonciateurs et à la loi d'application de la loi sur la protection des dénonciateurs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que la surveillance du respect des prescriptions légales selon ces lois.
(3) Si des raisons de service urgentes l'exigent, la direction de l'Office de contrôle des comptes est habilitée à ordonner des restrictions temporaires concernant la nature et l'étendue des contrôles ou à exclure certains domaines du contrôle, dans la mesure où cela n'enfreint aucune prescription légale. Le/la président(e) du comité d'audit doit en être informé(e) immédiatement ; en cas d'adjudication, le/la président(e) du comité d'adjudication doit également être informé(e).
Le comité de contrôle des comptes et, le cas échéant, la commission des marchés publics doivent recevoir, lors de la réunion qui suit l'ordre, une communication correspondante indiquant les raisons des restrictions temporaires.
(4) Le Conseil et le comité de vérification des comptes peuvent confier d'autres tâches de vérification au bureau de vérification des comptes, ainsi que des missions de vérification au cas par cas.
(5) Le/la maire peut confier des missions de contrôle à l'Office de vérification des comptes dans le cadre de son domaine de compétence. Le comité de vérification des comptes doit en être informé directement lors de sa prochaine réunion. L'obligation d'information incombe au bureau du bourgmestre.
III. obligations de l'administration et de ses institutions en matière d'information/participation du bureau d'audit et d'assistance
§ 3
Tous les départements de la ville fédérale de Bonn ainsi que les unités organisationnelles qui leur sont subordonnées, les fonds spéciaux et les autres institutions à contrôler doivent informer immédiatement le bureau de contrôle des comptes, en exposant les faits, sur :
- toutes les irrégularités de service présumées ou constatées qui peuvent justifier un soupçon initial d'actes délictueux (par exemple en rapport avec une fraude, un détournement de fonds, une corruption ou autre),
- les procédures d'enquête menées par le ministère public à l'encontre de collaborateurs municipaux dans le cadre de leur activité professionnelle,
- les dommages causés par des effractions, des dommages matériels, des vols, des détroussements, des détournements, des incendies ou d'autres causes exceptionnelles,
- les différences de caisse (les instructions de service correspondantes concernant les opérations de caisse règlent les détails),
- les dommages résultant d'erreurs de traitement/d'utilisation ou autres (à l'exception des activités génératrices de dommages) à partir de 1.000 euros, notamment pour l'analyse d'éventuels points faibles,
- les pertes de recettes ou les charges d'intérêts liées au traitement des subventions reçues,
- des événements exceptionnels ou des dysfonctionnements d'appareils ayant des répercussions importantes, notamment sur la disponibilité opérationnelle ou la sécurité des données des installations de traitement informatique de l'information ou sur le déroulement des tâches de traitement des données dans le domaine de la gestion budgétaire, de la comptabilité et de la procédure d'ordonnancement/de constatation,
- des manipulations présumées ou constatées de systèmes informatiques centraux et décentralisés, de composants de réseau, de supports de données et de fichiers de données ou des pertes de données sauvegardées et/ou archivées à conserver.
§ 4
En cas de mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles importantes susceptibles d'avoir des répercussions financières et opérationnelles considérables, l'Office d'audit doit être informé en temps utile afin qu'il puisse donner son avis dès la phase de planification. Cela vaut en particulier pour les modifications ou les nouvelles installations dans le domaine du budget, des finances, de la comptabilité et des marchés publics ainsi que du traitement de l'information assisté par ordinateur.
Lors du développement ou de l'acquisition de logiciels dans le domaine de la comptabilité financière, le bureau d'audit doit être impliqué suffisamment tôt pour que les programmes puissent être contrôlés avant leur utilisation. Il en va de même pour les modifications de programmes.
§ 5
(1) Conformément aux dispositions des instructions relatives aux marchés publics de la ville fédérale de Bonn, tous les processus d'attribution doivent être créés dans le système de gestion des marchés publics.
L'Office de contrôle des comptes a un accès illimité à toutes les opérations et est autorisé à vérifier les mesures allant au-delà des faits décrits au § 5, al. 2 et suivants.
(2) L'approbation de l'Office de contrôle des comptes doit être obtenue au préalable pour les procédures d'adjudication
- pour lesquelles la décision d'attribution est réservée à un comité d'attribution,
- pour lesquelles il est dérogé au mode d'attribution prescrit ou au nombre inférieur d'entreprises devant au moins être invitées à présenter une offre,
- pour lesquels des avenants sont conclus conformément aux dispositions du paragraphe 3,
- ou si l'intention de contrôler est déclarée par l'audit.
(3) Si la somme des avenants dépasse 25 000 euros (nets), ceux-ci sont soumis au contrôle de l'Office de vérification des comptes. Dans la mesure du possible, les documents relatifs à l'offre (tels que l'offre d'avenant, le calcul de l'avenant, les offres de matières et de sous-traitants, les extraits du calcul initial justifiant les adjudications, les coûts des appareils, des matières et des fournitures) doivent être mis à la disposition de l'Office de contrôle des comptes via le système de gestion des marchés publics avant l'exécution de l'avenant, en justifiant en détail leur nécessité.
En cas de mise à disposition tardive, le bureau d'audit doit être informé au préalable par courrier électronique des prestations supplémentaires, en indiquant le numéro d'identification.
(4) Avant toute annulation d'un appel d'offres, il convient d'obtenir l'accord du bureau d'audit via le système de gestion des marchés publics.
(5) Si et tant que les opérations d'adjudication ne peuvent pas encore être créées dans le système de gestion des marchés publics, les règles de l'annexe 1 s'appliquent par dérogation aux paragraphes 1 à 4.
§ 6
Toutes les transactions immobilières prévues d'un montant supérieur à 100 000 euros doivent être signalées à l'Office de contrôle des comptes, accompagnées des documents pertinents pour l'évaluation.
Après réception de la notification complète, l'Office de contrôle des comptes décide dans un délai raisonnable, selon son appréciation et en fonction des risques, s'il déclare l'opération soumise à contrôle. Dans ce cas, la transaction ne peut être conclue qu'une fois que le bureau de contrôle des comptes a terminé son examen.
Pour chaque transaction immobilière visée à la première phrase, la décision de l'Office de contrôle des comptes visée à la deuxième phrase doit être communiquée aux instances politiques.
§ 7
(1) Les rapports de contrôle d'autres organes de contrôle (Cour fédérale des comptes, Cour des comptes du Land, Institut de contrôle communal, Administration fiscale, etc.) ainsi que les rapports d'enquêtes organisationnelles doivent être transmis sans délai à l'Office de contrôle des comptes.
En outre, l'administration des participations doit présenter rapidement à l'Office d'audit les plans économiques, les bilans intermédiaires et annuels, les rapports d'audit des commissaires aux comptes, des experts-comptables assermentés ou autres, ainsi que les rapports d'activité et de gestion des fonds spéciaux, dans la mesure où ils ne sont pas accessibles via le système d'information du Conseil. Il en va de même pour les documents relatifs aux sociétés dans lesquelles la ville détient une participation directe ou indirecte.
(2) L'Office de contrôle des comptes doit recevoir, dès leur parution, toutes les prescriptions, décisions et communications par lesquelles des dispositions relatives au budget, aux finances et à la comptabilité sont édictées, modifiées, expliquées ou abrogées, dans la mesure où elles ne sont pas accessibles via l'Intranet de la ville.
Il en va de même pour tous les autres documents dont le bureau de contrôle des comptes a besoin pour son activité de contrôle.
(3) Tous les collaborateurs/trices de la ville, en particulier ceux/celles des secteurs contrôlés, sont tenus d'assister les auditeurs/trices de l'Office de contrôle des comptes dans l'exécution de leurs tâches de contrôle et de leur fournir des informations conformes à la vérité.
§ 8
Des informations sur les signataires au sein du système budgétaire, financier et comptable, ainsi que sur l'étendue des délégations accordées, doivent être mises à la disposition de l'Office d'audit, si elles ne sont pas disponibles sous forme numérique.
§ 9
L'Office d'audit doit avoir accès aux invitations (y compris les annexes) et aux procès-verbaux des réunions publiques et privées du Conseil et de ses commissions, sous-commissions, comités consultatifs de projet ainsi que des représentations de district via le système d'information du Conseil ; les annexes ne figurant pas dans le système doivent être mises à disposition sans délai sur demande de l'Office d'audit.
IV. Compétences de l'Office de vérification des comptes et gestion de la correspondance avec l'Office de vérification des comptes
§ 10
La direction du bureau d'audit est autorisée à participer à toutes les réunions publiques et privées du Conseil et de ses comités ainsi que des représentations de district ou à y déléguer une personne mandatée. Cela vaut également pour toutes les manifestations organisées par l'administration, dans la mesure où elles sont liées à des tâches d'audit.
§ 11
(1) L'Office de vérification des comptes est en droit d'exiger des départements de la ville fédérale de Bonn et des unités organisationnelles qui leur sont subordonnées, des fonds spéciaux ainsi que des autres institutions à contrôler, tous les renseignements nécessaires au contrôle et la remise de dossiers, de pièces écrites, de livres ainsi que l'accès à tous les systèmes informatiques (matériel et logiciel) - le cas échéant avec l'activation de fonctions spéciales du programme - et l'accès à tous les fichiers de données numériques ou autres supports d'information écrits, visuels ou sonores, pour autant que des dispositions légales ne s'y opposent pas.
(2) Dans le cadre de leurs tâches d'audit, la direction et les auditeurs/trices ont accès à tous les locaux et chantiers municipaux ; dans ce contexte, ils sont en droit d'exiger la consultation de tous les dossiers, documents, livres et autres pièces du service, de leur lieu de conservation ainsi que des coffres-forts ou autres contenants. Si nécessaire, tous les objets appartenant au service (par exemple les dossiers, les documents, les livres, les supports de données ainsi que le matériel et les logiciels) peuvent être saisis contre accusé de réception.
La direction et les contrôleurs sont autorisés à se rendre dans les manifestations et les établissements à contrôler. Ils s'identifient sur demande au moyen d'une carte de service.
(3) En cas d'incohérences ou d'imprécisions lors d'un contrôle, l'Office de contrôle des comptes doit demander les éclaircissements nécessaires à la direction du département par l'intermédiaire du/de la maire.
Si le contrôle révèle des manquements graves aux normes internes ou externes, le bureau de vérification des comptes transmet les faits au service du personnel afin qu'il puisse examiner la nécessité d'engager des mesures relevant du droit du travail ou du droit disciplinaire.
(4) Si l'Office de contrôle des comptes prend connaissance ou constate des irrégularités pouvant donner lieu à un début de soupçon d'infraction pénale, la direction doit en informer immédiatement le/la maire afin que celui-ci/celle-ci puisse saisir le ministère public.
Indépendamment de cela, la direction de l'Office de contrôle des comptes ainsi que l'interlocuteur/trice désigné(e) par le maire pour la prévention de la corruption sont habilités et tenus de discuter directement avec les autorités de poursuite pénale de toute information relative à des comportements délictueux en rapport avec des activités de service (donc également avant que le maire n'intervienne auprès du ministère public) et de convenir de la suite à donner.
Ils peuvent en outre, sur ordre du maire, répondre aux demandes du parquet ou de la police judiciaire pour l'examen d'un soupçon initial et, dans ce contexte, transmettre à ces services des données personnelles de collaborateurs/trices municipaux (par exemple nom, adresse, date/lieu de naissance) en respectant le principe de nécessité.
Afin d'assurer la meilleure coopération possible avec les autorités de poursuite pénale, le maire accorde une autorisation générale de témoigner à la direction et à la direction adjointe de l'Office de contrôle des comptes ainsi qu'à l'interlocuteur/trice chargé(e) de la prévention de la corruption.
Le maire est informé en temps réel de tous les contacts importants avec le ministère public. Le maire est informé à l'avance des prises de position officielles du bureau d'audit à l'attention du ministère public. Dans le cadre de la coopération confidentielle avec les autorités de poursuite pénale, ils sont également tenus au secret professionnel au sens du § 353 b du code pénal allemand.
(5) Les collaborateurs/trices des départements de la ville fédérale de Bonn et des unités organisationnelles qui leur sont subordonnées, des fonds spéciaux ou d'autres institutions à contrôler doivent en principe mener l'essentiel de leur correspondance avec l'Office de vérification des comptes par l'intermédiaire de leur direction administrative ou institutionnelle, de leur direction d'entreprise ou de leur direction générale respective.
V. Direction, comité d'audit
§ 12
Les rapports sur l'audit des comptes annuels ou des comptes globaux sont en principe traités en séance publique. Exceptionnellement, ils peuvent être divisés en un volume général et un volume séparé. Le volume séparé du rapport doit présenter les questions qui nécessitent un traitement confidentiel.
Le comité de contrôle des comptes décide des parties du rapport qui doivent être traitées de manière confidentielle.
§ 13
(1) Si le bureau de contrôle des comptes constate ou prend connaissance d'irrégularités significatives, le/la maire et le/la président/e du comité de contrôle des comptes doivent en être informés.
En outre, les dommages causés par
- le détroussement et l'abus de confiance
- ainsi que - à partir d'un montant de dommages de 25.000 euros - en raison d'effractions, de dommages matériels, de vols, d'incendies, de pertes de recettes ou de charges d'intérêts liées à des mesures de soutien et d'autres causes exceptionnelles.
Le comité d'audit doit en être informé lors de sa réunion suivante, à moins que le président ne juge nécessaire de le faire immédiatement.
Une exception à cette procédure ne se justifie que si elle risque de compromettre une enquête du ministère public. Dans ce cas, l'étendue éventuelle de l'information doit être convenue avec le ministère public.
(2) L'Office de vérification des comptes doit informer le Comité de vérification des comptes des événements importants ainsi que des difficultés et problèmes éventuels dans le domaine du traitement informatique des données.
(3) La direction de l'Office de vérification des comptes fournit au Comité de vérification des comptes, à sa demande, des informations sur toutes les questions relevant de sa compétence et lui permet de consulter les dossiers conformément aux dispositions légales.
§ 14
Les désaccords entre le bureau d'audit et les entités qu'il a auditées concernant les observations d'audit sont soumis à l'avis du comité d'audit. Dans la mesure où il s'agit de questions juridiques, un avis du directeur/de la directrice juridique est déterminant.
§ 15
Les réunions du comité d'audit sont préparées par le bureau d'audit. La direction de l'Office d'audit et les auditeurs qu'elle a désignés participent aux réunions.
§ 16
(1) La direction du bureau d'audit envoie les rapports d'audit au chef de département compétent. Les rapports d'une importance particulière doivent être soumis en même temps au/à la maire.
Les entités contrôlées sont tenues de se prononcer sur les principales observations d'audit figurant dans les rapports par l'intermédiaire de leurs directions de département dans les délais impartis, en règle générale dans un délai de quatre semaines. Si, malgré un rappel, aucune remarque n'est formulée dans un délai raisonnable, ou si elle est insuffisante, le rapport doit être transmis par l'Office de contrôle des comptes - sous la forme alors disponible - à la procédure de rapporteur. Parallèlement, l'affaire est portée à la connaissance du maire après décision de la direction du bureau de vérification des comptes.
(2) Les rapports doivent être présentés au président/à la présidente du comité ainsi qu'aux rapporteurs/rapporteuses désigné(e)s par le comité de vérification des comptes au plus tard deux mois après leur envoi aux entités contrôlées, qui peuvent alors demander leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité de vérification des comptes.
Parallèlement, les membres du Comité d'audit devant être informés, les groupes politiques, les groupes du Conseil ainsi que les conseillers municipaux individuels reçoivent chacun une version du rapport. Par ailleurs, tous les membres du comité doivent être informés des principaux résultats de l'audit dans le cadre de résumés lors de la prochaine réunion du comité de vérification des comptes.
(3) Par dérogation à la procédure décrite au paragraphe 2, les rapports ayant fait l'objet d'une mission de contrôle spécifique conformément à l'art. 2, al. 4 et 5 du présent règlement de vérification des comptes et les rapports d'une importance particulière sont transmis directement au Comité de vérification des comptes ou au Conseil.
L'ordre du jour de la réunion du Comité de vérification des comptes doit en outre mentionner les derniers rapports envoyés aux entités contrôlées et dont le délai de présentation de deux mois visé au paragraphe 2 n'est pas encore écoulé.
(4) Par ailleurs, il est interdit de se référer, dans la correspondance externe ou lors de négociations ou d'entretiens avec des tiers n'appartenant ni au Conseil, ni à l'administration municipale, ni à l'institution contrôlée, à des rapports d'audit non publics et à la correspondance de l'Office de contrôle des comptes, ou de remettre de tels rapports à des tiers ou de les leur laisser consulter sans l'accord préalable de l'Office de contrôle des comptes.
La correspondance politiquement et juridiquement importante du bureau d'audit doit être signée par la direction. Celle-ci est habilitée à déléguer son pouvoir de signature aux directions des départements.
VI Dispositions finales
§ 17
Le règlement relatif à la vérification des comptes entre en vigueur le 1er juin 2021. Le règlement de vérification des comptes du 23 octobre 2008, modifié en dernier lieu par décision du Conseil du 15 septembre 2011, expire en même temps.
Bonn, le 12 mai 2021
Dörner
Maire de la ville
Annexe 1
Réglementation transitoire
(correspond au § 5 du RPO du 23 octobre 2008, modifié en dernier lieu par la décision du Conseil du 15 septembre 2011)
(1) Lors de l'appel d'offres ou de l'envoi des documents d'appel d'offres, le RPA doit être informé de la mesure dont la valeur individuelle dépasse 5.000 euros pour les livraisons et prestations ainsi que les honoraires, et 15.000 euros pour les travaux de construction, au moyen du formulaire déposé à cet effet dans le système FAIRgabe, avec les indications/documents suivants :
- Intitulé de l'action,
- Compte général/compte budgétaire et imputation CO/centre financier ou numéro d'ordre (ESS),
- Numéro FAIRgabe (numéro de mesure consécutif),
- Documents d'adjudication (en particulier conformément à VOB/A, VOL/A, VOF),
- coûts estimatifs,
- les candidats invités.
(2) Le RPA examine les attributions notifiées,
- sur lesquelles une commission d'adjudication statue conformément aux directives relatives à l'adjudication des marchés publics (Vergabeordnung), de manière complète,
- lorsque des marchés de plus de 15.000 euros pour des travaux de construction de plus de 25.000 euros ne doivent pas être attribués au soumissionnaire le plus offrant selon le procès-verbal de soumission,
- lorsque les offres de plus de 15.000 euros pour des travaux de construction de plus de 25.000 euros du candidat prévu pour l'attribution du marché s'écartent de plus de 30 pour cent de l'estimation des coûts.
- les autres par un échantillonnage suffisant.
Le RPA informe le service adjudicateur de sa décision de procéder ou non à un contrôle dans un délai d'une semaine après réception de l'avis complet.
Pour le contrôle, le RPA doit recevoir l'original
- la documentation d'adjudication conformément aux instructions du service d'adjudication avec le résultat de l'évaluation,
- le procès-verbal de la soumission,
- les offres et
- le tableau des prix (comparaison des prix unitaires et des prix globaux).
en temps utile avant la décision d'attribution, afin de permettre un examen approprié.
(3) Pour toutes les dérogations au mode d'attribution prescrit par le règlement municipal des marchés publics ou à la procédure fixée de manière contraignante dans les instructions relatives aux marchés publics en cas d'attribution de gré à gré, l'accord du RPA doit être obtenu au préalable au moyen du formulaire déposé dans le système FAIRgabe.
Cela s'applique également à toutes les prolongations actives ou passives de la durée de contrats annuels ou pluriannuels sur la base d'options contractuelles, si le RPA n'a pas déjà approuvé expressément les prolongations de durée dans le cadre de l'attribution du marché. Dans les cas où le RPA n'approuve pas une prolongation de la durée du contrat, la prolongation du contrat doit faire l'objet d'une décision préalable de la commission des marchés.
(4) Si la somme des avenants dépasse 5.000 euros pour les livraisons et prestations ainsi que les honoraires, et 15.000 euros pour les prestations de construction, ceux-ci sont soumis au contrôle du RPA. Pour ce faire, les documents d'offre doivent être présentés au RPA avant l'exécution du marché, avec une justification détaillée de leur nécessité.
(5) L'accord préalable du RPA doit être obtenu avant toute annulation d'un appel d'offres.
(6) Les marchés dépassant individuellement le montant de 5.000 euros doivent être signalés immédiatement au RPA après l'attribution du marché avec les indications suivantes :
- Intitulé de la mesure,
- Compte général/compte financier et imputation CO/centre financier ou compte général/numéro de commande (ESS),
- Numéro FAIRgabe (numéro de mesure consécutif),
- Montant de la commande,
- Nom du contractant,
- déroulement antérieur de la procédure d'attribution.
(7. Les limites de valeur mentionnées aux paragraphes 1 à 6 s'entendent comme des montants nets.