Point 1 à 12
Afin de permettre aux citoyennes et citoyens de s'informer sur les membres du Conseil de la ville fédérale de Bonn, les membres des représentations de quartier ainsi que les citoyennes et citoyens compétents et les habitantes et habitants compétents nommés dans les commissions spécialisées (ci-après dénommés mandataires - voir note de bas de page 1), un "Manuel des mandataires communaux de la ville fédérale de Bonn" est créé. Celui-ci est proposé sous forme imprimée et sur Internet.
2) Les membres du Conseil de la ville fédérale de Bonn et les citoyens et citoyennes compétents ainsi que les habitants et habitantes doivent indiquer ce qui suit au maire ou à la maire adjointe, les membres des représentations de quartier - dans la mesure où ils ne sont pas en même temps membres du Conseil ou d'une commission spécialisée - au chef ou à la cheffe de quartier, afin qu'ils puissent figurer dans le manuel des mandataires communaux et des mandataires communales de la ville fédérale de Bonn :
2.1 Les professions exercées actuellement, pour autant que les intérêts de sécurité de l'employeur ne s'y opposent pas, à savoir
- en cas d'activité salariée : indication de l'employeur avec le secteur d'activité, indication de la fonction propre ou de la position de service ;
- en cas d'activité professionnelle indépendante : type de commerce et indication de la raison sociale ;
- pour les professions libérales et autres professions indépendantes : indication de la profession et de la branche professionnelle.
En cas d'exercice simultané de plusieurs professions, le centre de gravité de l'activité professionnelle doit être indiqué.
2.2 Professions exercées antérieurement, dans la mesure où elles ont été abandonnées dans l'attente de la prise en charge du mandat ou en rapport avec celle-ci.
2.3 Activités rémunérées et bénévoles en tant que membre d'un directoire, d'un conseil de surveillance, d'un conseil d'administration, d'un autre organe ou d'un conseil consultatif d'une société, d'une coopérative, d'une entreprise exploitée sous une autre forme juridique ou d'une collectivité, d'une fondation ou d'un établissement de droit public ainsi qu'au Bundestag allemand ou au Landtag.
2.4 Fonctions rémunérées et bénévoles au sein d'associations économiques, de syndicats, d'associations professionnelles, d'autres groupements d'intérêts ou d'organisations, associations et groupements similaires.
2.5 Activités rémunérées de conseil, de représentation d'intérêts étrangers, d'expertise, de publication et de conférence, dans la mesure où ces activités ne s'inscrivent pas dans le cadre de la profession actuellement ou anciennement exercée (voir note de bas de page 2) et que les honoraires y afférents dépassent dans le cas particulier le montant de l'indemnité mensuelle d'un(e) conseiller(ère) municipal(e) (actuellement 322,00 euros). L'obligation de déclaration ne comprend pas la communication de faits concernant des tiers pour lesquels des droits légaux de refus de témoigner ou des obligations de confidentialité sont invoqués.
3) En plus des informations à communiquer conformément au point 2, les renseignements supplémentaires suivants doivent être fournis au maire (Oberbürgermeister) :
- la date de naissance et l'état civil (voir note de bas de page 3)
- Patrimoine immobilier situé sur le territoire de la ville fédérale de Bonn,
- la participation à des entreprises ayant leur siège ou leur activité principale dans la ville fédérale de Bonn.
Ces informations doivent être traitées de manière confidentielle. Leur publication dans le manuel des mandataires communaux de la ville fédérale de Bonn ne peut se faire qu'avec l'accord explicite du mandataire. Le maire (Oberbürgermeisterin) accorde au cas par cas, en cas d'intérêt légitime prouvé, un droit de regard sur ces documents aux membres du Conseil, des représentations de quartier et des commissions.
4 ) Les titulaires de mandats doivent informer immédiatement le maire de toute modification de leur situation économique et personnelle au sens des présentes directives, et tous les trimestres des informations relatives au point 2.5.
Indépendamment de cela, au début de chaque année, le maire demande par écrit à tous les élus de vérifier une nouvelle fois les données qu'ils ont indiquées aux points 2. et 3. et de les confirmer à l'administration ou de les corriger le cas échéant.
Les annonces concernant le point 2. reçues au cours d'une année sont publiées sur Internet dès qu'elles sont connues ; la version imprimée du manuel est mise à jour chaque année. Il en va de même pour les annonces relatives au point 3, dès que l'élu(e) a donné son accord pour leur publication.
5) Les élu(e)s communaux ne doivent pas accepter d'argent, de prestations en nature inappropriées dépassant l'attention socialement usuelle ou d'autres prestations pécuniaires inappropriées et/ou d'avantages - y compris immatériels - qui leur sont offerts en raison de leur appartenance à l'un des organes susmentionnés, même pour des tiers (par exemple la ville ou des proches). Cette disposition sera expliquée en détail dans un guide à annexer.
6 ) Un membre du Conseil ne devrait pas siéger dans plus de deux conseils de surveillance ou organes d'entreprises économiques, dans lesquels il est délégué sur décision du Conseil ou proposé à l'élection par un organe correspondant, en tant que membre ordinaire de deux domaines spécialisés connexes (services municipaux, caisse d'épargne, logement, etc.).
6.1 Les taux généraux d'indemnisation dont bénéficient les membres des conseils de surveillance et autres organes d'entreprises économiques sont mentionnés séparément dans l'annexe du manuel des mandataires communaux. Si les taux généraux d'indemnisation ne sont pas communiqués par la société/l'organisation concernée, le/la mandataire y travaillant s'engage à informer le maire de la nature et du montant des indemnités perçues.
6.2 Si un(e) mandataire participe, au sein du conseil, du conseil de quartier, d'une commission, d'un conseil de surveillance ou d'un autre organe dans lequel il/elle a été élu(e) en cette qualité, à la délibération ou au vote sur un objet dans lequel lui-même/elle-même ou une autre personne pour laquelle il/elle travaille contre rémunération a un intérêt personnel ou économique direct, il/elle doit préalablement déclarer ce lien d'intérêt (voir note 4) dans l'organe correspondant.
Les dispositions du règlement communal de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (GO NRW) relatives aux §§ 31 et suivants sont applicables. GO NW ne sont pas affectées par cette disposition. L'obligation de dénoncer ne comprend pas la communication de faits concernant des tiers pour lesquels des droits légaux de refus de témoigner ou des obligations de confidentialité sont invoqués.
7) Dans les affaires professionnelles et commerciales, il faut s'abstenir de faire référence à l'appartenance au Conseil de la ville fédérale de Bonn, à une représentation de district ou à des commissions spécialisées du Conseil.
8 ) Les mandataires communaux sont soumis aux obligations légales découlant du § 30 GO NRW (obligation de confidentialité - voir note 5), du § 31 GO NRW (motifs d'exclusion pour cause de partialité - voir note 6) et du § 32 GO NRW (obligation de loyauté).
9. en cas de doute, le/la mandataire est tenu(e) de s'assurer de l'interprétation des dispositions en posant des questions au(x) service(s) spécialisé(s) mandaté(s) à cet effet par le maire. La réponse à la demande doit être donnée le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de 14 jours, à moins qu'un traitement dans les délais ne soit pas possible pour des raisons qui ne sont pas imputables au(x) service(s) spécialisé(s) (par exemple manque de collaboration du/des élu(s) concerné(s)).
10. s'il est reproché à un(e) élu(e) d'avoir enfreint des dispositions du règlement communal et/ou du code d'honneur, le maire doit élucider les faits par le/les service(s) spécialisé(s) mandaté(s) et entendre le membre concerné, qui a droit à des explications, en présence du/de la président(e) du groupe politique auquel il/elle appartient ou par lequel/laquelle le/la citoyen(ne) expert(e) a été désigné(e).
Pour les membres d'une représentation de district - pour autant qu'ils ne soient pas en même temps membres du Conseil ou d'une commission spécialisée - cette tâche incombe au/à la responsable de district compétent(e). Le/la maire apporte ici son aide administrative conformément à la première phrase. Le/la porte-parole du groupe parlementaire peut remplacer le/la président(e) du conseil municipal au sein du conseil d'arrondissement.
11) Le conseil constitue un conseil d'honneur pour la durée d'une législature. Celui-ci peut être saisi pour décider si un(e) élu(e) a enfreint les obligations du règlement communal de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ou les dispositions du code d'honneur.
11.1 Le Conseil d'honneur se compose du maire, d'un(e) représentant(e) de chaque groupe parlementaire ainsi que d'un nombre égal de personnes n'appartenant ni à l'administration ni aux organes politiques et élues par consensus par le Conseil. Si aucun consensus ne peut être établi, l'élection doit se faire à la majorité des ¾. Si le membre désigné par le groupe est empêché (par exemple en raison de sa propre partialité, d'une maladie , etc.), le groupe concerné désigne un(e) représentant(e).
11.2 Le Conseil d'honneur se réunit à l'initiative du/de la maire, d'un groupe politique ou à la demande d'un quart des membres du Conseil. Il intervient également à la demande d'un(e) élu(e) individuel(le), à condition que des reproches au sens du point 10 soient formulés à son encontre et que le(s) service(s) spécialisé(s) l'ait(aient) confirmé dans son(leur) vote.
11.3 Les membres du conseil d'honneur travaillent bénévolement et sont donc tenus au secret professionnel, même après la fin de leur activité, conformément au § 30 GO NRW.
11.4 Afin d'éclaircir les faits, le conseil d'honneur doit avoir accès aux informations dont dispose le bourgmestre. Les dispositions relatives à la protection des données doivent être respectées.
11.5 Les réunions du Conseil d'honneur ne sont pas publiques. Le/la mandataire concerné(e) a le droit d'être entendu(e) devant le Conseil d'honneur, en présence d'un conseiller juridique, sur les reproches formulés à son encontre.
11.6 L'évaluation du Conseil d'honneur se fait par décision. Le/la bourgmestre informe le Conseil de la décision du Conseil d'honneur, qui doit être considérée comme une recommandation à son égard.
12) Les membres du Conseil de la ville fédérale de Bonn, d'une représentation de district ou les citoyens compétents élus par le Conseil dans des organes de la société ou d'autres institutions qui versent un jeton de présence ou une indemnité de dépenses reçoivent le jeton de présence fixé par la loi ou le règlement. Dans la mesure où le Conseil fixe le montant de l'indemnité, ils reçoivent 1,5 fois la rémunération des heures supplémentaires du groupe de rémunération le plus élevé du TVÖD. Le versement d'un jeton de présence ou d'une indemnité de représentation comprend également le temps consacré à la préparation adéquate des réunions des organes de la société ou d'autres institutions et le temps de déplacement effectivement nécessaire. Le temps de préparation ne doit pas dépasser deux heures par réunion. Les jetons de présence sont également calculés pour les formations, les formations continues ou d'autres activités qui sont directement liées à l'exercice de l'activité au sein des organes ou institutions.
Si le montant de l'indemnité est fixé par la société ou l'institution, le Conseil attend de ces personnes qu'elles utilisent la partie de l'indemnité qui dépasse 1,5 fois la rémunération des heures supplémentaires du groupe de rémunération le plus élevé du TVÖD par heure entamée, pour promouvoir des objectifs d'utilité publique. Ces montants doivent être versés sur un compte spécial du groupe politique auquel ils appartiennent. Les donateurs disposent de l'utilisation respective en accord avec le groupe politique. Les taux mentionnés dans le règlement des indemnités sont indiqués séparément dans l'annexe du manuel des élus communaux.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1 : La désignation "Mandataire" dans le code d'honneur englobe également les citoyens et citoyennes compétents (§ 58 al. 3 GO NRW) et les habitants et habitantes compétents (§ 58 al. 4 GO NRW) qui ne sont élus qu'indirectement.
Note de bas de page 2 : La mention explicite précise que le/la mandataire ne peut se référer, en ce qui concerne les dispositions d'exception régies par le point 2.5, qu'à la profession exercée avant son départ à la retraite.
Note de bas de page 3 : Les titulaires de mandats doivent être informés par une lettre séparée que, pour des raisons de sécurité, seule l'année de naissance doit figurer dans le manuel des titulaires de mandats communaux, pour autant qu'ils donnent leur accord.
Note de bas de page 4 : Le point 6.2 contient une obligation d'information vis-à-vis du maire ou du chef de district qui va au-delà de la réglementation légale du code communal. En effet, une interdiction de participation selon le § 31, alinéa 2, n° 1 du GO NRW est limitée aux cas où l'on peut supposer une contradiction d'intérêts selon les circonstances réelles, en particulier selon la nature de l'emploi. Ces conditions peuvent être remplies avant tout lorsque l'intéressé(e) se trouve dans une position de dépendance vis-à-vis de son employeur ou de son employeur en raison d'une relation de service ou de travail. Mais elles peuvent également être réunies lorsqu'il existe un intérêt fort de l'entreprise en raison d'une fonction dirigeante ou lorsque l'autorité ou l'entreprise exerce une influence sur la formation de la volonté de la personne concernée ou lorsqu'il faut s'attendre à ce que cela se produise, par exemple lorsque la personne concernée doit craindre de perdre son emploi suite à la décision. Une telle situation de conflit n'est pas nécessaire selon le point 6.2 du code d'honneur. En effet, un "lien d'intérêt" - obligeant à la divulgation - est déjà présent, à la différence d'un "conflit d'intérêts" selon le § 31, alinéa 2, n° 1 du GO NRW, si, du côté de la personne concernée, il existe au moment de la délibération et/ou du vote un lien juridique formel ("travaillant contre rémunération") avec un employeur ou un employeur et que celui-ci a un intérêt personnel ou économique à la décision.
Note de bas de page 5 : Une violation de l'obligation de confidentialité selon l'article 30 du GO NRW peut entraîner des demandes de dommages et intérêts de droit civil selon l'article 823, paragraphe 2, ou l'article 839 du BGB ; le cas échéant, l'intéressé(e) peut même être tenu(e) responsable sur le plan pénal selon les articles 353 b) et 353 d) du code pénal. Car un mandataire, s'il assume des tâches de l'administration, par exemple en tant que membre d'un conseil de surveillance, est à cet égard un agent public, voir BGHSt 51, 44, 52 et suivantes, confirmé par BGH NStZ 2007,36.
Note de bas de page 6 : La violation d'une interdiction de participation selon le § 31 GO NRW entraîne, conformément au paragraphe 6 de cette disposition, la nullité de la décision si le comportement de vote du/de la mandataire concerné(e) a été décisif pour le résultat du vote. Si la commune subit un préjudice de ce fait, la personne concernée peut être poursuivie en dommages et intérêts conformément au § 43 alinéa 4 lettre b) du GO NRW.
Annexe 1 - I, II
Ville fédérale de Bonn, 27 avril 2005
Résumé des principales déclarations de la loi sur l'amélioration de la lutte contre la corruption et sur la création et la tenue d'un registre des marchés publics en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG) du 1er mars 2005 concernant le § 5 du règlement d'honneur.
L'aperçu suivant traite des dispositions de la loi qui se rapportent aux titulaires de mandats ou qui présentent un intérêt particulier pour eux en ce qui concerne le code d'honneur.
- La loi sur la lutte contre la corruption vise à combler les lacunes réglementaires existantes. Elle contient deux piliers destinés à lutter contre la corruption : L'instauration d'une plus grande transparence et la dissuasion par l'introduction obligatoire d'un registre des marchés publics. (voir le projet de loi du groupe SPD et du groupe Bündnis 90/DIE GRÜNEN du 14 septembre 2004, imprimé 13/5952, partie générale A).
Selon l'exposé général de la proposition de loi du 14 septembre 2004 du groupe SPD et du groupe Bündnis 90/DIE GRÜNEN, la corruption comprend notamment les infractions dans lesquelles des agents publics profitent de leur position ou des pouvoirs qui leur sont conférés pour obtenir des avantages matériels ou immatériels pour eux-mêmes ou pour des tiers, mais aussi les actes criminels de tiers ainsi que l'acceptation illicite de récompenses, cadeaux et autres avantages (comme précédemment).
Un domaine particulièrement exposé à la corruption est celui des marchés publics. Outre les mesures de personnel ou d'organisation à installer individuellement, la mise en place d'un registre des marchés publics, dans lequel les personnes et les entreprises sont enregistrées pour manque de fiabilité, est ici considérée comme particulièrement dissuasive. - Concernant les différentes dispositions de la loi sur la lutte contre la corruption :
Section 1 : Dispositions introductives
- Conformément au § 1 , alinéa 1 , n° 2 de la loi sur la corruption, cette loi s'applique entre autres aux communes et, selon le n° 5, aux membres de leurs organes et comités, aux représentations de district ainsi qu'aux citoyens compétents conformément au § 58, alinéa 3 du règlement communal de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (GO NRW) (ci-après dénommés mandataires).
Contrairement au règlement d'honneur, le champ d'application de la loi ne s'étend donc pas aux habitants compétents conformément au § 58 alinéa 4 du GO NRW. Selon l'exposé des motifs du projet de loi du groupe SPD et du groupe Bündnis 90/DIE GRÜNEN, les personnes mentionnées dans cette disposition sont des titulaires de fonctions dans leur fonction de mandataires. La qualité de titulaire d'une fonction, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point 2 c), du code pénal, suppose une nomination auprès d'une autorité ou d'un autre organisme exerçant des fonctions d'administration publique. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, une élection est également considérée comme une désignation. (voir le projet de loi du groupe SPD et du groupe Bündnis 90/DIE GRÜNEN, imprimé 13/5952, partie B, exposé des motifs relatif à l'article 1 de la loi sur la corruption). - Les organismes de contrôle au sens de la présente loi sont, pour les communes, les bureaux d'audit communaux, conformément à l'article 2 de la KorruptionsbG. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la KorruptionsbG, les contrôles effectués en vertu de cette loi portent en particulier sur les domaines susceptibles d'être corrompus, qui doivent être supposés là où il est possible d'exercer une influence sur les commandes, les subventions ou les autorisations, les obligations et les interdictions. La définition de ces domaines incombe aux maires des communes.
Section 2 : Centre d'information et registre des marchés publics (extrait)
1) Conformément à l'article 3 de la loi sur la corruption, un centre d'information sera créé pour permettre aux organismes publics d'échanger des informations sur la fiabilité des personnes physiques, des personnes morales et des associations de personnes lors de la passation de marchés publics. Le ministère des Finances est responsable de la mise en place de ce service d'information, qui devrait être informatisé à partir de mai 2005. Une commune qui a l'intention d'attribuer un marché est tenue d'y faire une demande pour les marchés de plus de 25.000 euros/50.000 euros (§ 8 KorruptionsbG).
2) L'article 5 de la loi sur la corruption définit la notion de faute (paragraphe 1) et son inscription dans le registre des marchés publics (paragraphe 2). Les fautes comprennent
-
- Les infractions visées aux articles 331 à 335, 261 (blanchiment d'argent, dissimulation de biens illicites), 263 (escroquerie), 264 (fraude aux subventions), 265b (fraude au crédit), 266 (abus de confiance), 266a (rétention/détournement de rémunération), 298 (accords illégaux lors d'appels d'offres), 299 (corruption/corruption dans les relations commerciales), 108e (corruption de députés) du code pénal allemand et à l'article 370 du code fiscal allemand,
- Infractions visées aux articles 19, 20, 20a et 22 de la loi sur le contrôle des armes de guerre,
- Infractions à l'article 81 de la loi sur les restrictions de la concurrence (GWB), en particulier selon l'article 14 GWB, par des accords sur les prix et des accords sur la participation à la concurrence,
- infractions à l'article 16 de la loi sur la mise à disposition de travailleurs,
- les infractions qui peuvent conduire ou ont conduit à une exclusion en vertu de l'article 21 de la loi sur la lutte contre le travail au noir et l'emploi illégal (loi sur la lutte contre le travail au noir) ou de l'article 6 de la loi sur le détachement des travailleurs.
§ L'article 5 de la loi sur la corruption ne concerne en principe que les personnes qui, en cas de faute, sont inscrites dans le registre des marchés publics (article 4, paragraphe 3, point 1, de la loi sur la corruption). Les titulaires de mandats ne sont pas concernés par cette disposition, mais peuvent, en raison de leur qualité de titulaires de fonctions, être punissables en tant que co-auteurs ou participants aux infractions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la KorruptionsbG.
Le point 5 du code d'honneur vise en particulier à empêcher la commission ou l'apparence de la commission des infractions visées aux articles 331 à 335 du code pénal. Il s'agit en l'occurrence des délits de réception et d'octroi d'un avantage (§§ 331 et 333 du code pénal) ainsi que de la corruption, du trafic d'influence et des cas particulièrement graves de corruption et de trafic d'influence (§§ 332, 334 et 335 du code pénal).
3) Conformément à l'article 11, première phrase, de la KorruptionsbG, la protection des données est assurée par la référence à la loi sur la protection des données de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les registres ne peuvent donc pas être consultés sans restriction par le public, de sorte que la loi sur la liberté d'information du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne s'applique pas aux dispositions de la section 2 (deuxième phrase).
Section 3 : Obligations de notification, d'information, de conseil et de renseignement (extrait)
- Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la corruption (obligation de dénoncer), dans les communes, le/la fonctionnaire administratif(ve) principal(e) est tenu(e), en présence de faits pouvant constituer des indices d'infractions au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur la corruption, de les dénoncer au Landeskriminalamt. Dans le cas des communes, il en va de même pour le responsable du bureau de contrôle des comptes communaux chargé de l'audit qui, dans un tel cas, doit en règle générale informer immédiatement le fonctionnaire administratif principal de la dénonciation.
La notion d'"indices" ne va certes pas aussi loin que la notion de "soupçon initial" en droit pénal, mais elle exige des faits concrets qui font apparaître comme possible l'existence d'un délit susceptible d'être poursuivi. Il n'est donc pas possible d'imposer des exigences excessives en ce qui concerne les indices, car la recherche des faits est précisément la tâche de la procédure d'enquête. (Ces informations sont tirées des explications relatives à la loi sur la corruption (KorruptionsbG) convenues entre le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et les associations centrales des communes). Outre l'information à l'office régional de police judiciaire, il appartient au chef de l'autorité de décider de faire appel au parquet compétent en matière de lutte contre la corruption (comme précédemment). - Conformément à l'article 15 de la KorruptionsbG (obligation de fournir des informations), les membres visés à l'article 1, paragraphe 1, points 4 à 6, de la KorruptionsbG sont tenus de fournir à l'institution de contrôle des informations sans restriction sur leur situation patrimoniale, telle que leur participation à des entreprises, leur patrimoine en valeurs mobilières, leur patrimoine détenu à titre fiduciaire et leur propriété foncière, dans la mesure où cela est nécessaire pour un examen au cas par cas.
Cette obligation, qui concerne également les titulaires de mandats et implique un droit propre de l'Office d'audit à la communication d'informations, n'est pas expressément réglementée dans le code d'honneur. Les informations à fournir au maire en vertu des points 2 et 3 du code d'honneur, qui comprennent également, du moins dans une large mesure, les données mentionnées à l'article 15 de la loi sur la corruption, ont cependant déjà été transmises par le passé, en cas de besoin, aux services spécialisés chargés par le maire, entre autres, d'enquêter sur la corruption, dont fait notamment partie le bureau municipal d'audit (voir à ce sujet le point 10 du code d'honneur). En outre, le point 11.4 du Code d'honneur permet de transmettre ces informations au Conseil d'honneur.
Section 4 : Dispositions visant à instaurer la transparence (extrait)
- Conformément à l'article 17 de la loi sur la corruption (obligation de publication), les membres visés à l'article 1, paragraphe 1, n° 5 de la loi sur la corruption, c'est-à-dire les titulaires de mandats, fournissent par écrit à l'agent administratif principal des informations sur
- la profession exercée et les contrats de conseil,
- les appartenances aux conseils de surveillance et autres organes de contrôle au sens de l'article 125, paragraphe 1, troisième phrase, de la loi sur les sociétés anonymes,
- l'appartenance à des organes de domaines de tâches autonomes sous forme de droit public ou de droit privé des autorités et organismes mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 et paragraphe 2 de la loi sur l'organisation du Land,
- la qualité de membre d'organes d'autres entreprises de droit privé,
- les fonctions exercées au sein d'associations ou d'organes comparables.
Conformément à l'article 17, deuxième phrase, de la loi sur la corruption, ces informations doivent être publiées chaque année sous une forme appropriée.
Il convient tout d'abord de constater que les titulaires de mandats se sont déjà engagés, au point 2 du règlement d'honneur, à faire publier par le maire les informations requises par l'article 17, points 1 à 5, de la loi sur la corruption. En raison de la décision de publier les informations de tous les élus, y compris celles de l'administrateur principal, dans le manuel du conseil des élus communaux ou sur Internet, il n'est plus nécessaire de décider où et comment la publication des informations susmentionnées doit être effectuée et mise à jour (voir à cet égard le point 4 du code d'honneur). La seule nouveauté réside dans le fait que l'obligation de publication, qui n'était jusqu'à présent réglementée que par le code d'honneur, est désormais également prescrite par la loi.
Indépendamment des dispositions de la loi sur la lutte contre la corruption, il convient bien entendu de continuer à respecter les autres dispositions légales, notamment l'article 43, paragraphe 3 du GO NRW ainsi que les dispositions de la législation sur les activités annexes. Ceci a été pris en compte lors de la rédaction du règlement d'honneur.
- Conformément à l'article 18 de la loi sur la corruption (obligation de déclarer les activités annexes), le fonctionnaire administratif principal doit déclarer au conseil ses activités annexes soumises à autorisation conformément à l'article 68, paragraphe 1 de la loi sur les fonctionnaires du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LBG) avant de les exercer. Selon les explications relatives à la loi sur la lutte contre la corruption, convenues entre le ministère de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et les associations centrales communales, il n'y a donc pas d'obligation de notification si l'activité secondaire a déjà été prise en charge au moment de l'entrée en vigueur de la loi (1er mars 2005). La notification doit être faite au Conseil. § Contrairement à l'article 17 de la loi sur la corruption, l'article 18 de la loi sur la corruption ne prévoit pas la publication des données, étant donné que le sujet relève du domaine plus restreint des affaires de personnel.
L'obligation de présenter le relevé selon l'article 18, paragraphe 2, de la KorruptionsbG en relation avec l' article 71 de la loi sur la corruption. § 71 LBG (déclaration des revenus accessoires) s'applique déjà à l'exercice comptable 2004, ce qui s'explique par le fait qu'il n'existe pas de délai de transition correspondant. Le relevé prévu par l'article 71 LBG ne doit pas être présenté si le total des recettes provenant des activités annexes ne dépasse pas 1 200 euros pour l'année concernée (article 15 du décret sur les activités annexes). Pour déterminer cette somme, il convient d'inclure toutes les rémunérations des activités annexes, qu'elles soient soumises ou non à autorisation ou qu'elles soient soumises ou non à l'obligation de versement.
Les activités et les rémunérations qui ne sont pas considérées comme des activités secondaires conformément à l'article 2, paragraphe 4, de la Nebentätigkeitsverordnung (règlement sur les activités secondaires) ne doivent pas être incluses dans la liste établie conformément à l'article 71 LBG. (Ces remarques sont également tirées des explications relatives à la loi sur la lutte contre la corruption, convenues entre le ministère de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et les associations centrales des communes).
III.
III. En conclusion, il faut retenir que les dispositions susmentionnées de la loi sur la lutte contre la corruption - dans la mesure où elles se rapportent aux obligations des titulaires de mandats - sont déjà largement ancrées dans le code d'honneur adopté par le Conseil.
Avec le code d'honneur, les élus se sont soumis à un code d'honneur propre et autodéterminé, dont le contenu réglementaire va au-delà de l'intention de la loi anticorruption visant à combattre et à éviter la corruption. En effet, il ne s'agit là que d'un aspect partiel du code d'honneur, dont l'objectif principal est de démontrer aux citoyens et à l'administration que les élus se conforment eux aussi à la loi.
Les élus ne se déplacent pas "dans un espace libre", mais se donnent des règles propres à leur activité politique, auxquelles ils doivent se conformer.