Du 19 février 2025
Lors de sa séance du 13.2.2025, le Conseil de la ville fédérale de Bonn a, sur la base du § 7 du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans la version publiée le 14 juillet 1994 (GV. NRW. p. 666), modifié en dernier lieu par l'article 1 de la loi du 5. mars 2024 (GV. NRW. S. 136), et de l'article 89, paragraphe 1, point 3, du règlement de construction pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (BauO NRW) du 21 juillet 2018 (GV. NRW. S. 421), modifié en dernier lieu par la loi du 31 octobre 2023 (GV. NRW. S. 1172), les statuts suivants ont été adoptés :
§ 1 : Champ d'application
(1) Les présents statuts s'appliquent aux aires de jeux qui, conformément au § 8 alinéa 2 du BauO NRW, doivent être créées en tant qu'installations individuelles sur le terrain à bâtir lors de la construction de bâtiments de plus de trois logements ou en tant qu'installations communes à proximité immédiate du terrain.
Si un promoteur immobilier construit des maisons d'habitation sur plusieurs terrains contigus, il doit, sur demande, mettre en place une installation de jeu globale pour ces maisons.
(2) Les statuts s'appliquent également dans la mesure où, conformément au § 8 alinéa 2 phrase 3 du BauO NRW, des aires de jeux correspondantes sont nécessaires pour la santé et la protection des enfants dans les bâtiments existants. Dans ces cas, les exigences relatives à la taille et aux caractéristiques des installations (§§ 2 et 4 des présents statuts) peuvent être réduites en tenant compte des conditions locales.
§ 2 : Taille des aires de jeux
(1) La taille des aires de jeux dépend du type, de la taille et du nombre de logements sur le terrain à bâtir. Les logements qui, de par leur destination, ne sont pas adaptés à la présence permanente d'enfants, par exemple ceux destinés à des personnes seules (logements d'une pièce, appartements) ou à des personnes âgées (logements pour personnes âgées), ne sont pas pris en compte pour déterminer la taille de l'aire de jeux conformément au paragraphe 2.
(2) La taille de l'aire de jeux utilisable doit être d'au moins 25 m². Dans les bâtiments comptant plus de cinq logements imputables, la taille minimale de l'aire de jeux utilisable est augmentée de 5 m² par logement supplémentaire.
§ 3 : Emplacement et aires de jeux
(1) Les aires de jeux doivent être aménagées de manière à être accessibles sans danger et sans obstacle depuis les logements auxquels elles appartiennent et à être protégées d'un fort ensoleillement. Les aires de jeux destinées à plus de dix logements doivent, si possible, être situées à au moins 10 m des fenêtres des chambres à coucher. Les aires de jeux ne doivent pas être situées à plus de 100 m des logements auxquels elles appartiennent.
(2) Les aires de jeux et leurs accès doivent être délimités par rapport aux installations pouvant présenter des risques, notamment les zones de circulation, les installations dangereuses pour la circulation, l'exploitation et le feu, les cours d'eau, les emplacements pour véhicules à moteur et les emplacements pour conteneurs à déchets, de manière à ce que les enfants puissent jouer sans danger et soient également protégés contre les nuisances. Les aires de jeux doivent être fermées à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur.
(3) S'il n'est pas possible d'aménager l'aire de jeux nécessaire de manière appropriée sur le terrain à bâtir, des installations sur le toit sont également envisageables.
§ 4 : Constitution
(1) Les aires de jeux doivent être conçues de manière à garantir une diversité d'utilisation adaptée aux enfants. L'équipement en surfaces de jeux de sable et en équipements de jeux doit répondre aux besoins des jeunes enfants et, pour les ensembles d'habitation de 15 unités ou plus, prévoir des équipements de jeux inclus. Le nombre minimal d'équipements de jeux peut être remplacé par une installation de jeux combinés adéquate qui réunit différentes fonctions de jeu et garantit une diversité d'utilisation adaptée aux enfants.
(2) La surface des aires de jeux doit être aménagée et principalement non consolidée de manière à ce que les enfants puissent jouer sans danger et que les surfaces restent utilisables même après des pluies (sur un sol capable de s'infiltrer). Au moins ¼ de la surface doit être aménagé en surface de jeu en sable. Le sable doit avoir une hauteur d'au moins 40 cm. Les surfaces de sol stabilisées telles que les zones asphaltées ou pavées ne sont pas considérées comme des surfaces de jeu.
(3) Les surfaces de jeu de 25 m² et plus doivent être équipées d'au moins un équipement de jeu fixe. Le nombre d'équipements de jeux est augmenté d'un équipement de jeux fixe supplémentaire ayant une autre fonction ludique par tranche de 25 m² de surface de jeu supplémentaire. Des exceptions à cette règle sont possibles dans des cas particuliers en cas de qualité particulière de l'aménagement.
(4) Les aires de jeux doivent être équipées d'au moins trois sièges fixes ou d'un banc. Pour les aires de jeux destinées à plus de cinq logements, ce nombre minimal est augmenté d'une place assise par tranche de trois logements supplémentaires.
(5) Les équipements de jeux doivent être conçus de manière à pouvoir être utilisés sans danger par de jeunes enfants et être conformes aux normes techniques généralement reconnues, notamment aux normes DIN applicables. Pour les plantations, il convient d'utiliser des plantes adaptées au site et non toxiques.
§ 5 : Conservation
(1) Les aires de jeux, leurs accès et leurs installations doivent être régulièrement entretenus par le propriétaire du terrain de construction et leur sécurité sur le plan de la circulation doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne leur utilisation sans danger. Si une utilisation sans danger n'est pas garantie, les aires de jeux, leurs accès et leurs installations doivent être immédiatement remis en état. Le sable de jeu doit être complété selon les besoins, mais il doit être nettoyé ou remplacé au moins une fois tous les trois ans.
(2) Les aires de jeux ne peuvent être supprimées, modifiées ou déplacées, en tout ou en partie, qu'avec l'accord de l'autorité chargée de la surveillance des constructions.
§ 6 : Exceptions
Des exceptions peuvent être accordées aux prescriptions du § 2 alinéa 2 des présents statuts si la situation ou la forme du terrain l'exige afin d'éviter une situation particulièrement difficile.
§ 7 : Infractions à l'ordre public
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, construit une aire de jeux
- construit une aire de jeux de dimensions inférieures à celles fixées au § 2,
- ne l'installe pas ou ne l'aménage pas conformément aux prescriptions des §§ 3 et 4,
- ne maintient pas son libre accès ou ses installations en bon état, contrairement au § 5,
- supprime totalement ou partiellement sans l'accord de l'autorité de contrôle des constructions,
agit de manière irrégulière au sens de l'article 86, paragraphe 1, première phrase, n° 21 du BauO NRW.
§ 8 : priorité aux plans d'urbanisme
Les dispositions plus contraignantes des plans d'urbanisme prévalent sur les dispositions des présents statuts.
§ 9 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication. En même temps, le règlement de la ville de Bonn du 3 avril 1973 concernant la nature et la taille des aires de jeux pour enfants en bas âge devient caduc.
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Les statuts susmentionnés sont ainsi rendus publics.
Il est signalé qu'une violation des règles de procédure et de forme du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (GO NRW) lors de l'élaboration de ces statuts ne peut plus être invoquée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette publication, à moins que,
a) une autorisation prescrite fait défaut ou une procédure de notification prescrite n'a pas été effectuée,
b) les présents statuts n'ont pas été dûment publiés,
c) le bourgmestre a préalablement contesté la décision d'adoption des statuts ou
d) le vice de forme ou de procédure a été préalablement dénoncé à la ville en indiquant la disposition juridique violée et le fait qui fait apparaître le vice.
Bonn, le 19 février 2025
Dörner
Maire de la ville