Du 21 décembre 1988
Liste des modifications
Statuts du | entré en vigueur le | Règlements modifiés |
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08.02.1999(JO p. 34) | 18.02.1999 | §§ 1, 2, 5, 6, 9, 11 |
31.03.2014 (JO p. 296 et s.) | 10.04.2014 | §§ 2, 5, 6, 11 |
15.12.2015 (JO p. 1640) | 24.12.2015 | § 5 , al. 7 |
13.05.2022 (JO p. 224) | 26.05.2022 | § 8, alinéa 1 a) |
Lors de sa séance du 15 décembre 1988, le conseil municipal de Bonn a adopté les statuts suivants sur la base du § 4 du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans la version publiée le 13 août 1984 (GV. NW. p. 475/SGV. NW. 2023), modifié en dernier lieu par la loi du 6 octobre 1987 (GV. NW. p. 342) et des §§ 132 et 133 alinéa 3 du code de la construction - BauGB - du 8 décembre 1986 (BGBl. I p. 2253) :
§ 1 : Perception de contributions à la viabilisation
(1) La contribution à la viabilisation est perçue conformément aux dispositions du code de la construction et des présents statuts.
(2) Conformément à l'accord de droit public du 5/16 juillet 1984 conclu entre la ville de Bonn et la commune d'Alfter et approuvé par le président du gouvernement de Cologne par décision du 2 novembre 1984, les présents statuts s'appliquent également à la partie de la commune d'Alfter desservie par les rues "Eichhörnchenweg" et "Witterschlicker Allee". La délimitation exacte de cette partie du territoire figure à l'annexe 1 du § 1, alinéa 1, de l'accord de droit public.
(3) Conformément à l'accord de droit public du 27 septembre/16 octobre 1989 conclu entre la ville de Bonn et la commune d'Alfter et approuvé par le Regierungspräsident par arrêté du 9 novembre 1989, en liaison avec l'accord de droit public du 7/28 janvier 1992 modifiant et complétant l'accord de droit public précité, approuvé par le Regierungspräsident par arrêté du 1er avril 1992, les présents statuts s'appliquent également à la partie de la commune d'Alfter desservie par la rue "Alter Heerweg" au nord de l'embouchure de la rue Hermann-Löns. La délimitation exacte du sous-secteur figure à l'annexe 1 du § 3 de l'accord de droit public.
Ce statut ne s'applique pas à la partie de la ville de Bonn qui est desservie par la rue "Alter Heerweg" au sud de l'embouchure de la rue Hermann-Löns. La délimitation exacte de ce sous-secteur figure à l'annexe 2 du paragraphe 5 de l'accord de droit public.
(4) Conformément à l'accord de droit public du 20 octobre/12 novembre 1993 conclu entre la ville de Bonn et la commune d'Alfter et approuvé par le Regierungspräsident Köln par décision du 10 janvier 1994, les statuts ne s'appliquent pas au terrain situé au numéro 165 de la rue "Henri-Spaak-Straße" (circonscription de Duisdorf, parcelle 13, numéro 640) dans la ville de Bonn.
§ 2 : Type et étendue des installations de viabilisation
(1) Les dépenses de viabilisation peuvent faire l'objet d'une contribution :
- Pour les rues, chemins, places qui servent à la viabilisation de terrains dans des zones centrales, commerciales et industrielles ainsi que dans des zones spéciales avec le type d'utilisation : centre commercial, grandes entreprises commerciales, zone de foires, d'expositions, de congrès et portuaire, jusqu'à une largeur de 18 m des deux côtés et jusqu'à une largeur de 13 m en cas de possibilité d'utilisation constructive ou commerciale d'un seul côté.
- Dans les autres zones de construction, pour les voies et chemins publics destinés à être aménagés.
a) en cas de possibilité de construction des deux côtés, jusqu'à une largeur de 12 m, b) en cas de construction d'un seul côté, jusqu'à 10 m de largeur - pour les installations publiques de circulation à l'intérieur des zones constructibles qui, pour des raisons juridiques ou pratiques, ne sont pas accessibles aux véhicules à moteur (par exemple les chemins piétonniers, les chemins d'habitation), jusqu'à 4 m de largeur ;
- pour les voies collectrices non destinées à être construites (au sens de l'article 127, paragraphe 2, n° 3 du code de la construction), jusqu'à 22 m de largeur ;
- pour les aires de stationnement
a) qui font partie intégrante des installations de desserte au sens des points 1, 2 et 4, jusqu'à une largeur supplémentaire de 6 m, b) dans la mesure où elles ne font pas partie intégrante des installations de desserte visées aux points 1, 2 et 4, mais sont nécessaires à leur desserte selon les principes de l'urbanisme à l'intérieur des zones de construction, à hauteur de 15 pour cent de toutes les surfaces de terrain situées dans la zone de décompte ; - pour les espaces verts, à l'exception des aires de jeux pour enfants,
a) qui font partie intégrante des installations de viabilisation au sens des points 1 à 4 (espaces verts d'accompagnement des routes), jusqu'à une largeur supplémentaire de 4 m ; en cas d'application simultanée du point 5 a, toutefois au maximum jusqu'à une largeur supplémentaire totale de 7 m. b) dans la mesure où ils ne font pas partie intégrante des installations de desserte mentionnées aux points 1 à 4, mais sont nécessaires à la desserte des zones de construction selon les principes de l'urbanisme, à hauteur de 15 % de toutes les surfaces de terrain situées dans la zone de décompte. - Si une installation de desserte se termine par une aire de retournement, les dimensions indiquées à l'alinéa 1 n° 1, 2 et 4 sont augmentées dans la zone de l'aire de retournement jusqu'à une largeur supplémentaire de 12 m.
(2) Si les largeurs maximales visées à l'alinéa 1 n° 1 et 2 sont différentes, c'est la règle de la plus grande largeur qui s'applique à l'ensemble de l'installation de desserte.
(3) Les largeurs mentionnées à l'alinéa 1 n° 1 à 4 sont des largeurs moyennes.
§ 3 : Mode de détermination des dépenses d'équipement contributives
Les dépenses de viabilisation donnant droit à une contribution sont déterminées en fonction des coûts réellement encourus.
§ 4 : Part de la ville dans les dépenses d'équipement contributives
La ville prend en charge dix pour cent des dépenses d'aménagement contributives.
§ 5 : Répartition des dépenses d'équipement contributives
(1) Les frais de viabilisation déterminés conformément aux articles 1 à 4 sont répartis entre les terrains viabilisés en fonction de leur superficie. Ce faisant, il est tenu compte de l'utilisation différente des terrains viabilisés selon leur type et leur mesure.
(2) Est considérée comme surface des terrains desservis au sens de l'alinéa 1, pour les terrains
- à l'intérieur du champ d'application d'un plan d'aménagement,
- dans les zones intérieures non planifiées, la surface totale du terrain pouvant être utilisé à des fins de construction, commerciales ou similaires.
(3) Dans le cas de terrains situés en dehors du champ d'application d'un plan d'urbanisme et qui ne relèvent pas globalement du domaine intérieur, est considérée comme surface de terrain des terrains aménagés au sens de l'alinéa 1,
- la surface comprise entre la limite commune du terrain et l'installation de viabilisation et une ligne tracée à une distance de 35 m de celle-ci. Les parties de terrain qui n'assurent que la liaison viaire avec l'installation de desserte ne sont pas prises en compte pour déterminer la profondeur du terrain ;
- dans la mesure où les terrains ne sont pas contigus à l'installation de viabilisation, la surface comprise entre la limite du terrain qui fait face à l'installation de viabilisation et une ligne tracée à une distance de 35 m de celle-ci.
Si l'utilisation effective dépasse la distance visée à la première phrase ou si une utilisation est autorisée au-delà de cette distance, la ligne coïncide avec la limite arrière de l'utilisation effective ou autorisée.
(4) Pour tenir compte des différents degrés d'utilisation, la surface (alinéas 2 et 3) est multipliée par :
- 1,0 pour une constructibilité d'un étage complet,
- 1,3 dans le cas d'une constructibilité à deux étages pleins,
- 1,5 en cas de constructibilité avec trois étages pleins,
- 1,6 pour une constructibilité de quatre et cinq étages pleins,
- 1,7 pour une constructibilité de six étages pleins et plus,
- 0,5 pour les cimetières, les installations sportives, les piscines en plein air et les jardins familiaux permanents.
(5) Pour les terrains situés dans le champ d'application d'un plan d'urbanisme, le nombre d'étages pleins est déterminé comme suit :
- si le nombre d'étages pleins est fixé, à partir du nombre maximal autorisé d'étages pleins. Si un nombre plus élevé de niveaux pleins existe ou est autorisé, c'est ce nombre qui doit être pris en compte.
- Si seul le nombre de masses de construction est fixé, le nombre d'étages pleins est égal au nombre de masses de construction divisé par 3,5. Si une masse de construction plus importante existe ou est autorisée, le nombre d'étages pleins est égal à la masse de construction divisée par la surface du terrain divisée par 3,5. Les fractions sont arrondies au nombre entier supérieur ou inférieur.
- Si seule la hauteur maximale autorisée des bâtiments est fixée, le nombre d'étages complets est le suivant
- dans les zones commerciales et industrielles, la hauteur fixée divisée par 3,5,
- dans les autres zones, la hauteur fixée divisée par 3,0.
Si la hauteur maximale autorisée du bâtiment est dépassée ou si un dépassement est autorisé, le nombre d'étages pleins est déterminé à partir de la hauteur du bâtiment. Les fractions sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure.
(6) Pour les terrains situés en dehors du champ d'application d'un plan d'urbanisme ou pour les terrains pour lesquels un plan d'urbanisme ne fixe pas le nombre d'étages pleins, le nombre de constructions ou la hauteur des bâtiments, le nombre d'étages pleins est déterminé comme suit :
- pour les terrains bâtis, à partir du nombre maximal d'étages pleins existants. Si, en raison de la particularité de la construction, le nombre de niveaux pleins ne peut pas être déterminé, on prend en compte un niveau plein par tranche entamée de 3,50 m de hauteur de la construction ; pour les bâtiments religieux (par exemple les églises), on prend en compte au maximum deux niveaux pleins.
- Pour les terrains non bâtis, mais constructibles, à partir du nombre de niveaux pleins existant principalement sur les terrains de l'environnement proche.
- Pour les terrains sur lesquels aucune construction n'est autorisée, mais qui peuvent être utilisés à des fins commerciales, un étage plein est pris en compte.
- Pour les terrains sur lesquels ne peuvent être construites que des installations d'alimentation en électricité, en gaz et en eau, comme par exemple un transformateur, un régulateur de gaz, une station de pompage et des installations de surpression, un étage complet est pris en compte.
- Pour les terrains sur lesquels seuls des garages ou des places de stationnement sont autorisés ou existants, un étage complet est pris en compte.
(7) Afin de tenir compte des différents types d'utilisation, les facteurs fixés au paragraphe 4
- pour les terrains situés dans des zones centrales, commerciales et industrielles ainsi que dans des zones spéciales définies par un plan d'aménagement et dont le type d'utilisation est : centres commerciaux et grandes entreprises commerciales, foires, expositions et congrès, zone portuaire, bureaux et administration,
- pour les terrains situés dans des zones planifiées dans lesquelles, sans que cela soit déterminé par un plan d'urbanisme, une utilisation telle que celle des zones mentionnées au point a) ou des utilisations similaires (par exemple des bâtiments hospitaliers ou scolaires) existe ou est autorisée,
est augmenté de 0,5.
Pour les terrains situés en dehors des zones visées aux points a) et b), qui sont utilisés à des fins commerciales, industrielles ou similaires (par exemple des terrains avec des bureaux, des bâtiments administratifs, hospitaliers ou scolaires), les facteurs fixés au paragraphe 4 sont augmentés de 0,5 si cette utilisation prédomine en fonction des surfaces de plancher autorisées. Si une telle utilisation existe sans construction ou en plus d'une construction, la surface effectivement utilisée de cette manière est considérée comme surface de plancher.
(8) L'alinéa 7 ne s'applique pas à la perception de contributions pour les espaces verts autonomes. Pour les terrains situés dans des zones commerciales et industrielles ainsi que pour les terrains à usage principalement commercial ou industriel situés dans des zones planifiées ou non, la surface du terrain au sens des paragraphes 2 et 3 n'est prise en compte que pour moitié.
§ 6 : Terrains situés en bordure de plusieurs installations de desserte
(1) Pour les terrains servant principalement à l'habitation et qui seront à l'avenir desservis par plus d'une installation de viabilisation du même type, la surface du terrain au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3, est réduite d'un tiers lors du décompte de l'installation de viabilisation respective, mais au maximum de 200 m².
(2) Une réduction conformément au paragraphe 1 ne doit pas être accordée si une contribution à la viabilisation n'est payée ou à payer que pour une seule installation de viabilisation, à moins qu'au moins une autre installation de viabilisation ne soit une installation réalisée sur la base d'un règlement contractuel au sens de l'article 124 du code de la construction (BauGB) ou de l'article 11, paragraphe 1, du code de la construction (BauGB).
(3) Dans la mesure où la réduction entraînerait une augmentation de plus de 50 % du montant pour d'autres terrains viabilisés, la charge supplémentaire dépassant 50 % doit être répartie sur les terrains d'angle.
§ 7 : Répartition des coûts
La contribution à la viabilisation peut être versée pour
- l'acquisition du terrain,
- la mise à nu,
- la chaussée,
- la stabilisation de la surface dans les zones à circulation réduite, les zones piétonnes et les installations de circulation conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 3,
- la piste cyclable,
- le trottoir,
- la surface de stationnement
- le dispositif de drainage,
- le dispositif d'éclairage,
- l'espace vert,
sont perçus de manière indépendante et sans être liés à l'ordre ci-dessus.
§ 8 : Caractéristiques de la réalisation définitive des installations de viabilisation
(1) Les routes, chemins et places, les installations de circulation non accessibles aux véhicules à moteur, les voies collectrices et les aires de stationnement sont définitivement aménagés lorsque
- elles sont équipées d'installations de drainage et d'éclairage prêtes à l'emploi et
- elles sont revêtues d'une couche d'asphalte, de béton, de dalles, de pavés ou d'un matériau similaire de construction récente sur une base solide. Les espaces verts dépendants et les espaces verts d'accompagnement de la route sont fabriqués lorsqu'ils sont aménagés de manière horticole.
Les éléments constitutifs en termes de surface sont déterminés par le programme de construction correspondant.
(2) Les espaces verts sont définitivement aménagés lorsque
- la ville est propriétaire des surfaces pour les installations de viabilisation,
- ils sont aménagés de manière horticole et adaptés à leur destination.
§ 9 : Paiement anticipé et rachat de la contribution à l'équipement
(1) Pour les terrains pour lesquels une obligation de contribution n'est pas encore née ou n'est pas née dans son intégralité, des prestations anticipées peuvent être perçues jusqu'à concurrence du montant probable de la contribution à l'équipement.
(2) La contribution à la viabilisation peut être rachetée. Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction du montant probable de la contribution d'équipement. Le mode de détermination et de répartition des dépenses de viabilisation à prendre en compte s'effectue conformément aux présents statuts. Il n'existe pas de droit au rachat.
§ 10 : Installations destinées à protéger les zones de construction contre les effets nocifs sur l'environnement
Le type et l'étendue, les caractéristiques de la réalisation définitive ainsi que la répartition des dépenses d'équipement contributives sont réglés au cas par cas par des statuts pour les installations destinées à protéger les zones de construction contre les effets nocifs sur l'environnement au sens de la loi fédérale sur la protection contre les émissions.
§ 11 : décision par le maire (Oberbürgermeister)
La décision relative au décompte d'un tronçon déterminé d'une installation de viabilisation, au décompte uniforme de plusieurs installations formant une unité pour la viabilisation des terrains, la décision relative à la création d'un système de drainage ainsi que la décision relative à la mise en œuvre du partage des coûts sont confiées au maire ou à la mairesse.
§ 12 : Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur le jour suivant leur publication publique.
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Les statuts susmentionnés sont publiés par la présente.
Il est signalé qu'une violation des règles de procédure et de forme du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (GO NW) lors de la création de ces statuts ne peut plus être invoquée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette publication, à moins que,
- une autorisation prescrite fait défaut,
- les présents statuts n'ont pas été publiés en bonne et due forme,
- le directeur général de la ville a préalablement contesté la décision d'adoption des statuts ou
- le vice de forme ou de procédure a été préalablement dénoncé à la ville en indiquant la disposition juridique violée et le fait qui fait apparaître le vice.
Bonn, le 21 décembre 1988
Dr. Daniels
Maire de la ville